Texte de la REPONSE :
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L'article 13 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne attribue aux adjoints de sécurité (ADS) la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (art. 21 du code de procédure pénale), qui leur permet de participer à certaines missions de police judiciaire. L'article 2 du décret du 24 août 2000 relatif aux ADS ne fait pas échec à l'application de la disposition législative précitée, qui était d'application immédiate. Par ailleurs, cette évolution du statut des ADS a été confirmée par d'autres textes réglementaires postérieurs à la loi du 15 novembre 2001 précitée : l'arrêté du 29 juin 2005 et l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. Leur formation initiale en école de police a été portée de 8 à 12 semaines depuis 2001 à l'effet de leur faire acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ces nouvelles compétences. S'agissant de la reprise d'ancienneté, les textes en vigueur sont muets. Consciente de cette difficulté, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales proposera dans les mois à venir une modification des dispositions réglementaires, pour faire bénéficier les ADS des dispositions du décret du 29 septembre 2005 et d'un reclassement prenant en compte les trois quarts des services, lors de leur titularisation. Il y a lieu d'ajouter que les ADS peuvent demander, en application de l'arrêté interministériel du 19 septembre 1950, à ce que les services accomplis en qualité de non-titulaire soient validés au titre du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette validation, qui doit être demandée dans les deux années suivant la titularisation, comporte en contrepartie l'obligation de verser les compléments de cotisations afférents à la durée des services validés.
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