FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29087  de  Mme   Branget Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6706
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2824
Date de changement d'attribution :  02/09/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités journalières versées aux artisans et commerçants. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Branget appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur une discrimination subie par les artisans et commerçants en matière d'arrêt de travail pour une maladie de longue durée. Pour les personnes affiliées au régime de la CPAM, certaines indemnités journalières ne sont pas imposables. Tel est le cas des indemnités journalières perçues suite à un arrêt de travail pour une ALD. En revanche, dans le régime social des indépendants, les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations comprennent toutes les indemnités journalières maladie des artisans et commerçants, y compris en cas d'affection de longue durée (ALD). Cette différence entre les deux régimes n'est pas comprise par les artisans et commerçants qui traversent déjà une situation difficile en raison de leur grave maladie. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles mesures peuvent être envisagées afin de rapprocher les deux régimes et permettre que les indemnités journalières perçues en cas d'ALD par les artisans et commerçants ne soient plus considérées comme des revenus imposables.
Texte de la REPONSE : Les indemnités journalières versées dans les conditions prévues aux articles L. 613-20 et D. 613-14 à D. 613-27 du code de la sécurité sociale aux artisans, industriels et commerçants sont destinées à compenser le manque à gagner subi par l'entreprise du fait de l'incapacité physique temporaire des intéressés de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident. Par suite, ces indemnités, qui sont elles-mêmes la contrepartie de cotisations admises en déduction des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, doivent être comprises par les bénéficiaires dans ces mêmes résultats. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui découlent des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes, et d'étendre l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 80 quinquies et au 8° de l'article 81 du code général des impôts qui concerne les indemnités journalières servies aux salariés par les régimes de base de sécurité sociale, notamment par le régime général, au titre des accidents du travail ou des affections dites longues et coûteuses visées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O