FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2908  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5222
Réponse publiée au JO le :  16/09/2008  page :  8028
Date de changement d'attribution :  11/09/2007
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  portables. antennes relais. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 28 novembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si un maire peut interdire l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile en se fondant sur le code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'implantation des antennes relais de téléphonie mobile est soumise aux dispositions des articles L. 45-1 à L. 53 du code des postes et des communications électroniques. Elle est soumise aussi aux règles d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols. En application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, elle peut être soumise à déclaration préalable, voire à un permis de construire si sa hauteur dépasse 12 mètres et si sa surface hors oeuvre brute est supérieure à 2 mètres carrés. De plus, le décret 2002-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, impose que, dans la constitution du dossier d'installation des antennes relais situées à moins de cent mètres d'établissements scolaires, de crèches ou d'établissements de soins, des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible soient fournis par l'exploitant. Le maire dispose, au vu de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'un pouvoir de police générale qui lui permet d'édicter par arrêté municipal des prescriptions visant à « assurer (...) la sécurité et la salubrité publiques ». L'arrêté ne saurait contenir une interdiction générale et absolue sur l'ensemble du territoire de la commune et pour une durée indéterminée. Une telle mesure, disproportionnée, serait analysée par le juge comme une erreur manifeste d'appréciation du maire quant aux exigences de sécurité imposées (CE 22 août 2002). S'agissant du principe de précaution, introduit en droit positif par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement, il s'applique en cas de risque grave et difficilement réversible à l'environnement, même en l'absence de certitude, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques. Ce principe peut guider l'action des autorités publiques qui veillent à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d'un dommage. En définitive, c'est l'application combinée des dispositions complémentaires du code des postes et des communications électroniques et du code général des collectivités territoriales qui permet au maire d'exercer ses compétences en matière d'implantation d'antennes de téléphonie mobile.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O