Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en droit positif l'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre de nouvelles demandes à la cour, à peine d'irrecevabilité. Ce texte prévoit un nombre limité de dérogations à ce principe, par exemple en cas de survenance d'un fait nouveau. Cependant, la jurisprudence considère que le juge d'appel est tenu de trancher le litige soumis à son examen et lui dénie en conséquence le droit de relever d'office l'exception de demande nouvelle (Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 février 1989, pourvoi n° 87-15.704). Aussi le rapport sur la « célérité et la qualité de la justice devant la cour d'appel », qui lui a été remis le 25 juin 2008 par M. Jean-Claude Magendie, premier président de la cour d'appel de Paris, préconise-t-il, au contraire, de donner au juge ce pouvoir afin de conforter le principe d'immutabilité du litige. Cette disposition serait, de surcroît, en cohérence avec le principe de concentration des écritures, qui a pour effet de limiter l'évolution du litige et qui constitue un axe fort qui fonde l'essentiel des propositions. À la suite de ces travaux, un projet de décret rénovant la procédure d'appel sera prochainement soumis à la consultation des représentants des professions juridiques et judiciaires. Ce projet prendra en compte le légitime souci de la mission d'un meilleur encadrement de la procédure d'appel et d'une accélération du cours de la justice civile.
|