Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des personnes totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève progressivement l’âge d’ouverture du droit à la retraite, à raison de quatre mois par génération, pour atteindre 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Ce relèvement de l’âge d’ouverture du droit à la retraite commencera à s’appliquer aux personnes nées à compter du 1er juillet 1951, les assurés nés avant cette date pouvant continuer à partir à la retraite dès l’âge de 60 ans. La loi précitée aménage aussi le dispositif de départs anticipés pour les carrières longues en l’étendant aux assurés ayant commencé à travailler avant 18 ans, au lieu de 17 ans jusqu’à présent, (décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010). La loi adapte également, entre autres, le dispositif de départs anticipés pour les assurés handicapés et crée un nouveau dispositif de départ anticipé à la retraite pour travail pénible. Conformément aux dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale (CSS) pris pour application de l’article L. 351-1-1 dudit code, le droit à retraite anticipé des assurés ayant accompli une carrière longue est soumis à plusieurs conditions cumulatives. Les assurés doivent justifier d’une durée d’assurance validée et d’une durée d’assurance cotisée. La première est égale à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension sans décote (qui dépend de la génération de l’assuré), majorée de huit trimestres. La seconde varie selon l’âge de départ. Par ailleurs, l’assuré doit justifier d’une condition de début d’activité avant un certain âge. La possibilité accordée aux assurés handicapés de partir à la retraite de manière anticipée, à partir de 55 ans, est étendue aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (art. L. 5213-1 du code du travail et art. L. 351-1-3 du CSS), soit toute personne dont les possibilités d’obtenir ou conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Pour bénéficier de ce départ anticipé, les assurés doivent remplir certaines conditions : - un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou l’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pendant toute la durée d’assurance et toute la durée d’assurance cotisée exigées ; - une durée minimale d’assurance validée ; - une durée minimale d’assurance cotisée. Les salariés dont l’état de santé est dégradé en raison du travail pourront, s’ils justifient, sous certaines conditions, d’une incapacité permanente au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, bénéficier d’un abaissement de l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite et de l’âge d’annulation de la décote, quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie. La mesure sera applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. En ce qui concerne la majoration de pension dite surcote instaurée loi n° 2003-775 portant réforme des retraites, elle encourage l’assuré à poursuivre son activité au-delà de l’âge légal de la retraite et lui permet d’obtenir ainsi un meilleur niveau de retraite, par l’allongement de la durée d’activité et de la durée d’assurance. Ainsi, l'assuré qui a dépassé l'âge de départ à la retraite et réunit la durée d'assurance exigée pour le taux plein peut bénéficier d'une surcote. Pour les trimestres accomplis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, le taux de la surcote est égal à : - 0,75 % du 1er au 4ème trimestre de surcote ; - 1 % au-delà du 4ème trimestre de surcote ; - 1,25 % pour chaque trimestre de surcote accompli après le 65ème anniversaire. Pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009, le taux est de 1,25 %. |