Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le problème grandissant des nuisances provoquées par les quads et certaines motos tout terrain. De nombreux habitants de la troisième circonscription du Tarn se plaignent au sujet du bruit occasionné par ces engins et du risque permanent d'accident que cela fait courir à la population. Ce problème récurent dans les territoires ruraux et de montagne est particulièrement préoccupant, d'autant que ces engins sont en vente libre. Sans restreindre les possibilités d'utilisation par les conducteurs raisonnables et responsables, il l'interroge sur les moyens juridiques de réglementer les usages des véhicules de loisir à moteur (motos, quads) sur les chemins ruraux de manière générale et sur les sentiers de randonnée en particulier.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est encadrée par des dispositions spécifiques. L'article 1er de la loi, codifié à l'article L. 362-1 du code de l'environnement, pose un principe d'interdiction de circuler pour les véhicules motorisés en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation publique. L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public, dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au titre d'autres missions de service public (lutte contre les incendies, travaux d'installation ou d'entretien des équipements de transport d'énergie, de télécommunications). Il s'agit donc d'une dérogation permanente. Les autres dérogations peuvent faire l'objet d'encadrement. L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels mentionnée à l'article L. 362-1 ne s'applique pas non plus aux véhicules à moteur utilisés : à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ; par les propriétaires ou leurs ayants droit (usufruitiers, agriculteurs locataires, locataires ou détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.), circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant. Par exemple, la circulation de véhicules loués à la journée par un loueur de quads ne constitue pas un usage privé (jurisprudence Cour de Cassation). La même loi a donné les moyens au maire ou au préfet de réglementer la circulation sur les voies et les chemins pour protéger certains espaces naturels remarquables de sa commune. Cette disposition, codifiée aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, renforce les responsabilités du maire en matière d'environnement et lui confie la gestion complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire communal. Les seules contraintes sont d'ordre juridique. En effet, l'arrêté doit se fonder sur des motifs d'environnement et doit désigner des chemins ou des secteurs précis de la commune. De façon cohérente, l'article L. 362-4 du code de l'environnement interdit toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction à toutes ces dispositions. Enfin, l'article L. 362-3 du même code permet d'encadrer la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés. Il est requis pour l'ouverture de ces terrains un permis d'aménager (art. R. 421-19 g du code de l'urbanisme). Le fait, pour un conducteur, d'être en infraction à toutes ces dispositions est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art. R. 362-1 à R. 362-3 du code de l'environnement). Le tribunal peut prononcer également l'immobilisation du véhicule (art. L. 362-8 du même code). La loi n° 2008-491 du 26 mai 2008, relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés, a renforcé ce dispositif en modifiant la rédaction des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du code de la route et créé les articles L. 321-1-2, L. 321-5 et L. 321-6. Le premier alinéa du nouvel article L. 321-1-1 du code de la route édicte une interdiction de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public pour les cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur non soumis à réception. Le non-respect de cette interdiction est puni d'une contravention de cinquième classe. Les mini-motos font partie des engins visés par cette loi. En vertu du cinquième alinéa nouveau, ces engins peuvent être utilisés sur des terrains adaptés à leur pratique, et les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser, sur ces terrains adaptés, que dans le cadre d'une association sportive agréée. Toutefois, ces engins peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Cette exception vise principalement les agriculteurs et les forestiers. Quatre décrets d'application des dispositions des articles L. 321-1-1, alinéa 2, alinéa 5, alinéa 6, et L. 321-1-2 sont en cours de signature.
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