Texte de la QUESTION :
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Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le statut des différentes langues des signes en droit communautaire et, plus particulièrement, sur l'éventualité de voir étendu le champ de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires aux différentes langues des signes, en tant que langues dépourvues de territoire portant une spécificité culturelle propre. Cette revendication est en effet portée par certaines associations françaises et européennes représentant les personnes sourdes, compte tenu du fait que l'apprentissage de la langue des signes constitue le seul moyen pour les personnes handicapées d'une surdité totale de pouvoir s'instruire, accéder au monde du travail et s'intégrer dans la société. Or, malgré plusieurs résolutions du Parlement européen et recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, émettant le voeu de voir reconnu un statut aux différentes langues des signes, le droit communautaire ne le leur confère pas à ce jour. Le Parlement européen a ainsi émis deux résolutions en ce sens en date du 17 juin 1988 et du 18 novembre 1998 (B4-0985/98). Dans ce dernier texte, le Parlement européen établit le constat qu'« une grande majorité de personnes frappées de surdité ne parviennent pas à maîtriser le langage parlé et que le langage gestuel constitue pour la plupart d'entre elles une possibilité d'expression, souvent unique ». En conséquence, le Parlement « invite la Commission à adresser au Conseil une proposition en vue de la reconnaissance officielle du langage gestuel à l'usage des sourds dans chaque État membre ». Quant à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dans le paragraphe 12 de sa recommandation 1492 de 2001, elle préconise de « donner aux différentes langues des signes en usage en Europe une protection semblable à celle conférée par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, éventuellement par l'adoption d'une recommandation aux États membres ». Dans sa recommandation 1598 de 2003, cette même assemblée « regrette que le Comité des Ministres ne se soit pas prononcé sur les avis du Comité d'experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n° 148) et du Comité pour la réadaptation et l'intégration des personnes handicapées » et que, dès lors, « cette réponse justifie, s'il en était besoin, [son] souci (...) de voir les droits des utilisateurs des langues des signes insérés dans un instrument juridique particulier, ou dans un protocole additionnel à la charte ». Elle y réitère son voeu « d'envisager la rédaction d'un protocole additionnel à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui incorpore les langues des signes dans la charte, en tant que langues minoritaires dépourvues de territoire », voeu repris dans le rapport de M. Malcolm Bruce du 17 mars 2003 relatif à la « Protection des langues des signes dans les États membres du Conseil de l'Europe » rédigé au nom de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme de cette assemblée. Enfin, le comité consultatif de suivi de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, constate qu'« il n'existe pas d'approche commune dans l'UE de la question des langues des signes ». Il en tire la conclusion que « ces langues sont (...) discriminées selon les États membres », étant donné que « les sourds n'ont (...) pas droit à l'enseignement et à l'emploi sur un pied d'égalité avec les entendants puisque leur droit de communiquer est largement ignoré ». Compte tenu de cette orientation convergente adoptée par les deux institutions parlementaires européenne et communautaire, qu'elles justifient par l'exigence d'adopter des instruments plus efficaces de lutte contre les discriminations et d'intégration des personnes sourdes dans la société, elle lui demande de préciser s'il envisage de relayer cette position au sein des institutions européennes et communautaires -et notamment du Conseil des ministres-, en vue d'aboutir à une extension du champ de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires aux différentes langues des signes et s'il privilégie, à ce titre, l'adoption d'un protocole additionnel à cette charte.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre des affaires étrangères et européennes sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et l'éventualité de son extension à la langue des signes. Le Conseil constitutionnel a décidé le 15 juin 1999 qu'une partie du préambule de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires portait atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. Dès lors, la rédaction d'un protocole additionnel à la Charte européenne des langues régionales et minoritaires pour y inclure les langues des signes n'aurait aucun effet en France. Cependant, en pratique, la France respecte les engagements contenus dans la charte et met en oeuvre les mesures auxquelles elle a souscrit. Le Parlement européen a quant à lui en effet adopté une résolution sur le langage gestuel en 1988, réitérée en 1998, invitant la Commission européenne et les États membres à promouvoir le langage des signes et à la reconnaissance officielle du langage gestuel à l'usage des sourds dans chaque État membre. Il appartient à la Commission de faire le cas échéant une proposition de texte au conseil. À cet égard, la France développe actuellement un ample arsenal juridique en matière de protection des personnes souffrant d'un handicap auditif, et notamment en matière de promotion de l'enseignement de la langue des signes, avec l'amélioration de la prise en charge des personnes souffrant d'un handicap auditif pour améliorer leur accès à l'école ou à l'emploi. En outre, la loi du 11 février 2005 a constitué une avancée particulièrement significative dans la reconnaissance de la langue des signes - française. Ainsi, la France entend oeuvrer à ce que les personnes sourdes aient le libre choix de leur mode de communication avec notamment la création de : classes oralisantes ou classes bilingues langue des signes/français écrit. Une série de dispositions nationales récentes encouragent par ailleurs l'enseignement de la langue des signes notamment dans le primaire.
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