FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29328  de  M.   Birraux Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6704
Réponse publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10983
Rubrique :  transports urbains
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  téléphones portables
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les nuisances sonores causées par les téléphones portables dans les transports en commun. En effet, ils sont sources de gène pour les voyageurs. Il souhaiterait donc savoir s'il envisage de légiférer afin d'interdire les téléphones portables dans les transports en commun.
Texte de la REPONSE : Les incivilités et les nuisances provoquées par un usage excessif des téléphones portables dans les transports en commun peuvent être constitutives de plusieurs infractions pénales. L'article 222-16 du code pénal réprime le trouble à la tranquillité d'autrui par agression sonore d'une amende maximale de 15 000 euros et/ou d'un emprisonnement pouvant atteindre un an. Cette disposition peut s'appliquer dans les transports en commun. De même, l'article R. 1336-7 du code de la santé publique définit le tapage diurne et punit de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 euros) toute personne, qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, ou d'une chose dont elle a la garde, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité. S'agissant spécifiquement des transports en commun, l'article 74 du décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local interdit à toute personne de faire usage, dans les voitures, dans les salles d'attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d'appareils ou instruments sonores. Cette contravention est punie d'une amende de 45 euros et est applicable sur toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local ainsi que dans les services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande. En outre, l'article R. 412-6 du code de la route sanctionne, quant à lui, non pas la nuisance ou l'incivilité mais un comportement dangereux des conducteurs qui utilisent en conduisant un téléphone portable, sans dispositif mains libres. Cette infraction est punie d'une amende pour les contraventions de la 2e classe (35 euros dans le cadre d'une amende forfaitaire, 22 euros si l'amende est payée dans les trois jours de sa remise) et s'applique aux conducteurs de véhicules affectés aux transports routiers de voyageurs. En conséquence, le dispositif juridique existant paraît adapté et ne pas devoir être modifié. Afin de promouvoir des règles de civilité et de respect mutuel dans les transports publics, les entreprises de transport mènent, depuis plusieurs années, des campagnes de communication et, dans la mesure du possible, favorisent l'aménagement d'espaces spécifiques afin de préserver la tranquillité des voyageurs.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O