FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2932  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5207
Réponse publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6870
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  code des marchés publics. réglementation
Texte de la QUESTION : L'article 26 du code des marchés publics (CMP) laisse au pouvoir adjudicateur la possibilité de choisir, pour un marché inférieur à 210 000 euros hors taxes, entre une procédure adaptée de l'article 28 ou le recours à une procédure formalisée d'appel d'offres mise en oeuvre dans le cadre d'une référence expresse aux articles 57 à 59 du code des marchés publics. M. Jean-Pierre Kucheida demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi si, dans le cadre de cette référence expresse à l'appel d'offres et en raison de son montant inférieur à 210 000 euros hors taxes, le pouvoir exécutif de la collectivité peut faire usage de la délégation qui lui est donnée dans le cadre des marchés sans formalités préalables visées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou s'il doit soumettre ce marché à délibération du conseil et si, en conséquence, ce dernier doit être transmis au contrôle de légalité conformément aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire peut, ... par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :...4° - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget », et en application du 4° de l'article L. 2131-2 du même code, les conventions relatives aux marchés figurent parmi les actes des autorités communales qui doivent être transmis aux services préfectoraux, « à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant ». Pour sa part, le VII de l'article 26 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le CGCT sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II ». Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les marchés sans formalités préalables du CGCT sont les marchés passés selon une procédure adaptée, en raison de leur montant inférieur aux seuils fixés au II de l'article 26 du CMP (soit 210 000 euros). Il s'agit de marchés passés, soit selon une procédure ad hoc librement déterminée par le pouvoir adjudicateur, soit par une procédure formalisée (par exemple, un appel d'offres) que celui-ci a librement décidé d'appliquer, dans un souci de transparence. Dans ce dernier cas, il est légitime que la procédure choisie soit pleinement assimilée à une procédure adaptée. Ainsi, les marchés qui, susceptibles d'être passés selon une procédure adaptée, du fait de leur montant inférieur à 210 000 euros, ont néanmoins été conclus à l'issue d'une procédure formalisée, constituent des marchés passés sans formalités préalables, au sens des dispositions précitées du CGCT. Ils peuvent, par conséquent, entrer dans le champ d'une délégation consentie par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, selon l'étendue que celui-ci lui aura conféré. Ils bénéficient aussi de l'exemption de transmission au représentant de l'État, prévue pour les marchés passés en procédure adaptée.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O