Texte de la REPONSE :
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Le régime des incompatibilités applicable à la fonction de garde particulier comportant diverses spécialités, comme notamment celles de garde-pêche, garde-chasse, garde forestier ou garde de voirie, est fixé à l'article 29-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. En aucun cas les officiers de police judiciaire, les agents de police et les agents de police judiciaire adjoints, les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres ne peuvent être agrées comme gardes particuliers. S'agissant des maires et des adjoints au maire, l'article 16 du code de procédure pénale leur attribue la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ), ce qui comporte pour effet, par le jeu de l'application de l'article 29-1 précité du code de procédure pénale, de les rendre inaptes à exercer la fonction de garde particulier dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions d'OPJ sous l'autorité du procureur. En revanche, l'exercice d'un mandat municipal n'est pas incompatible avec la fonction de garde particulier exercée en dehors de ce ressort. Le régime d'incompatibilités applicable aux gardes particuliers a été revu récemment par l'effet de la réforme de 2005-2006 ayant modernisé l'exercice de leurs missions en qualité d'agents privés investis de prérogatives de puissance publique (CE, 10 août 2007, Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement, n° 298067). Les diverses incompatibilités applicables aux gardes particuliers sont vérifiées lors de la procédure d'agrément par le préfet telle qu'elle résulte de l'article R. 15-33-27 du code de procédure pénale. Il n'est pas envisagé, à court terme, d'apporter des aménagements à ce régime d'incompatibilités récemment actualisé.
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