FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29372  de  M.   Gerin André ( Gauche démocrate et républicaine - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6884
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9790
Date de signalisat° :  04/11/2008
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais médicaux
Analyse :  mise sous tutelle. visite médicale obligatoire. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, à propos d'une disposition contenue dans la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Cette réforme prévoit des mesures de tutelle ou de curatelle pour un temps déterminé qui ne peut excéder cinq ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées à l'initiative du juge sur production d'un certificat médical réalisé par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Les personnes dont les facultés sont atteintes de pathologies irréversibles font exception à ces dispositions. Or, concernant l'expertise médicale obligatoire réalisée par un médecin expert habilité par le tribunal, les honoraires du spécialiste peuvent se révéler parfois très élevés et ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il lui demande ce que compte faire le Gouvernement pour que la prise en charge de ces frais médicaux, qui représentent une dépense supplémentaire importante, n'incombe pas à la personne vulnérable ou à sa famille.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que le coût du certificat médical nécessaire pour l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs et lors de sa révision est à la charge de la personne concernée sauf état d'impécuniosité constatée par ordonnance du juge des tutelles. Dans cette hypothèse, les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice conformément à l'article R. 217 du code de procédure pénale. En outre, pour éviter toute dérive, le législateur de 2007 a prévu que le coût de ce certificat serait fixé par décret en Conseil d'État. Le projet de décret, en cours de finalisation, s'attache à rechercher un juste équilibre entre les différents intérêts en cause.
GDR 13 REP_PUB Rhône-Alpes O