FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2937  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5230
Réponse publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7820
Date de changement d'attribution :  02/10/2007
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  recouvrement
Analyse :  couples divorcés
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'imposition des personnes vivant en couple. Dans un rapport rédigé en mars 2006, le premier président de la Cour des comptes a rendu un rapport au Médiateur de la République sur l'imposition des personnes vivant en couple. Il était souligné que « Lorsque les contribuables doivent acquitter l'impôt sur le revenu, la mise en oeuvre de la solidarité des époux s'avère difficile si l'époux poursuivi en solidarité est séparé de son conjoint, en instance de divorce ou bien divorcé. » De même, il est précisé que « Le régime d'imposition des couples peut se fonder sur deux conceptions différentes. La première consiste en la taxation de l'activité individuelle productrice de revenus et implique ainsi que chaque contribuable soit imposé séparément. La deuxième considère que l'unité économique de base est le foyer, où les ressources sont mises en commun pour les choix de consommation et d'épargne et pour les besoins familiaux. Cette deuxième conception implique l'imposition commune. Si la première est la plus simple, c'est néanmoins la seconde qu'a adoptée la législation française. » Aussi, sans remettre en cause le principe de l'imposition commune, il semble dommageable que le conjoint divorcé ait à supporter, après le divorce et au terme d'une procédure de redressement fiscal due aux malversations de l'ex-conjoint, les dettes fiscales du foyer. Cela est d'autant plus regrettable dans le cas où ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que cette dette vient amputer lourdement les revenus du conjoint qui peut prouver n'avoir jamais bénéficié des sommes ainsi dissimulées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle envisage de modifier la législation en vigueur afin de protéger les personnes divorcées de redressements fiscaux dus aux malversations frauduleuses de l'ex-conjoint. Le régime de la séparation de biens s'appliquerait ainsi aux dettes fiscales et s'en trouverait, de manière équitable, renforcé. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'imposition des personnes vivant en couple. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune de la taxe d'habitation, lorsqu'ils vivent sous le même toit, et de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette solidarité s'applique également pendant l'instance de divorce, après le divorce et en cas de rupture de la vie commune s'il reste des sommes à payer au titre de l'imposition commune. La mise en oeuvre de la solidarité fiscale peut entraîner des situations difficiles lorsque les époux ou partenaires de PACS sont séparés. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité instituer un véritable droit à décharge de responsabilité solidaire en cas de rupture de la vie commune. Aussi a-t-il présenté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008, un dispositif visant à instituer un tel droit. La décharge pourrait s'appliquer à l'ensemble des situations de divorce ou de séparation, lorsque la rupture de la vie commune a été constatée. La demande en décharge de responsabilité solidaire pourrait être introduite à compter de la date du jugement de divorce ou de la séparation. Le bénéfice de la décharge serait subordonné au respect, par le demandeur, de ses obligations déclaratives à compter de la fin de la période d'imposition commune. La décharge serait de droit en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Pour l'impôt sur le revenu, la décharge serait égale à la différence entre le montant de l'imposition commune et la fraction de cette imposition correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son ancien conjoint. S'agissant de la taxe d'habitation, la décharge serait prononcée à hauteur de la moitié de l'imposition établie au titre de la vie commune. Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge serait égale à la différence entre le montant de la cotisation commune et la part de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine personnel du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son ancien conjoint. Enfin, la décharge serait totale pour les intérêts de retard et les pénalités dès lors qu'ils résultent du comportement exclusif du conjoint ou du partenaire du requérant. Ces nouvelles dispositions qui s'appliqueraient aux demandes en décharge déposées à compter du 1er janvier 2008 vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O