Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur la place accordée aux grands-parents dans les affaires de famille où les enfants sont directement concernés. En effet, nombreux sont les grands-parents qui jouent un rôle capital, officiellement reconnu ou pas, dans l'éducation des enfants. Parfois même, en cas de rupture ou de défaillance parentale, les grands-parents sont sollicités pour assurer durant une période plus ou moins longue l'éducation de leurs petits-enfants. Des droits parentaux leur sont dès lors confiés. Toutefois, les grands-parents ne disposent pas d'un réel statut et peuvent parfois être séparés de leurs petits-enfants alors même qu'ils ont pourvu à leur éducation à un moment de leur existence où leurs parents n'étaient pas en mesure de s'occuper d'eux. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les droits dont disposent les grands-parents dans de telles situations et dans l'état actuel des choses. Par ailleurs, il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures à ce sujet afin que les grands-parents soient davantage associés, s'ils le souhaitent, aux procédures affectant l'existence de leurs petits-enfants.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille a été appelée sur la question de la création d'un statut de la tierce personne, évoqué par Mme Dominique Versini, défenseur des enfants, dans son rapport d'activité pour l'année 2007, afin de permettre à certains proches, tels que les grands-parents, d'obtenir un droit de visite. L'augmentation du nombre des divorces et des séparations, ainsi que les nouvelles configurations familiales constituent une réalité sociodémographique indéniable qui amène l'enfant à nouer des liens avec un tiers, parent ou non. S'agissant des relations des enfants mineurs avec les grands-parents, la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance a modifié l'article 371-4 du code civil en son alinéa 1 en réaffirmant que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l'intérêt de l'enfant pouvant faire obstacle à l'exercice de ce droit. S'agissant des autres tiers, l'exercice de relations personnelles, et notamment d'un droit de visite, demeure une possibilité soumise à l'appréciation du juge, en fonction également de l'intérêt de l'enfant. Sans remettre en cause la place et le rôle de chacun des parents ni les principes gouvernant l'autorité parentale, il tend à améliorer, sur le plan civil, le quotidien des familles en permettant au tiers qui partage la vie de l'enfant, et en particulier au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'un des parents, d'exercer certaines responsabilités à l'égard du mineur et de maintenir en cas de séparation ou décès du parent des liens affectifs avec l'enfant. À la demande du Président de la République et afin de répondre aux situations créées par ces nouvelles configurations, les services du secrétariat d'État en charge de la famille, en collaboration avec les services du ministère de la justice, mènent depuis plusieurs mois des travaux de réflexion. L'élaboration d'un projet de loi relatif à la question de l'intervention des tiers dans la vie de l'enfant et particulièrement des relations des enfants avec certains tiers, tels que beaux-parents, est à l'étude.
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