Texte de la REPONSE :
|
Pour assurer la confidentialité de leurs travaux, les chambres régionales des comptes mettent en oeuvre de multiples dispositions internes en matière d'instruction, de délibéré et de sécurités informatiques car l'article L. 241-5 du code des juridictions financières dispose que « la chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations ». Toutefois, le renforcement du principe du contradictoire voulu par le législateur les conduit à rendre destinataires de leurs rapports d'observations provisoires un nombre croissant de personnes physiques et morales, qu'il s'agisse des anciens ordonnateurs et des tiers concernés, et à renforcer leurs droits (droit à la consultation des documents fondant les observations, droit à audition, voire plus récemment encore droit à participer à l'instruction pour l'ancien ordonnateur). En effet, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a renforcé les droits des anciens ordonnateurs ou anciens dirigeants d'organismes contrôlés par les chambres régionales des comptes (art. L. 241-12 du code des juridictions financières). Ils peuvent désormais se faire assister ou représenter par la personne de leur choix et cette personne est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. Cette nécessaire multiplication des destinataires des observations provisoires et définitives augmente inévitablement les risques d'atteinte par des tiers aux règles de confidentialité et de secret professionnel qui s'imposent aux juridictions financières. C'est pourquoi les chambres s'efforcent de limiter le nombre de tiers concernés en rendant anonymes, autant que cela est possible, leurs observations et en limitant les envois, aux personnes concernées, des seuls extraits les intéressant. Elles rappellent d'ailleurs systématiquement aux destinataires des rapports d'observations, qu'il leur appartient, tout autant qu'à elles-mêmes, de préserver le caractère confidentiel de ces documents et que les rapports d'observations définitives accompagnés des réponses ne deviennent des documents communicables qu'après la réunion de l'assemblée délibérante. Au-delà de ces mesures de prévention, un système de sanction existe déjà au sein des juridictions financières. En effet, le principe du secret professionnel s'applique aux documents d'instruction et aux communications provisoires de la chambre (art. L. 241-6 du CJF). Pour le reste, il appartient aux destinataires concernés, dont la mention est faite au début du rapport d'observations définitives accompagné des réponses, d'utiliser les voies de recours habituelles s'ils estiment que l'atteinte portée par un tiers à la règle de confidentialité leur a porté préjudice.
|