Texte de la REPONSE :
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La plupart des États européens se sont engagés dans un processus de contrôle des dépenses électorales qui peut comporter plusieurs volets tels que le contrôle de l'origine des ressources que les candidats ou les formations politiques affectent aux campagnes électorales, le plafonnement des dépenses électorales, la prise en charge par la puissance publique d'une partie des dépenses de campagne, engagées tant par les candidats que les formations politiques. Il est exact que des évolutions comparables peuvent être décelées, mais selon des modalités très variables. Il en va ainsi des dons des personnes morales, tantôt rigoureusement interdits, tantôt admis sous de multiples conditions. La différence principale tient au rôle variable qu'attribuent les États, en fonction de leur histoire et de leur culture nationale, aux formations politiques. S'agissant de la France, la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 a fixé les règles essentielles en matière de financement des campagnes électorales. Le législateur les a adaptées successivement en 1990, 1993 et 1995 et plus récemment en 2003 pour offrir un cadre désormais stable et précis aux conditions de financement, tant des campagnes électorales des candidats que des activités des partis politiques. Ces dispositions accompagnent l'évolution de notre vie démocratique, tout en donnant globalement satisfaction, et assurent à la fois l'expression du pluralisme politique et la transparence des conditions de financement de la vie politique souhaitée par nos concitoyens. Elles ne semblent pas nécessiter d'adaptation majeure.
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