FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 294  de  M.   Garraud Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4828
Réponse publiée au JO le :  15/01/2008  page :  381
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  code de la route
Analyse :  infractions. voitures écoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les infractions au code de la route commises pendant les épreuves des examens des permis de conduire des véhicules terrestres à moteur. En effet, du fait de la multiplication des contrôles et notamment automatiques, les candidats en véhicules écoles sont parfois verbalisés pour une infraction commise pendant l'examen. Or, le conducteur, élève, n'a pas le permis de conduire, le représentant de l'école de conduite est assis à l'arrière du véhicule quand celui-ci est présent, et n'a donc pas la maîtrise du véhicule. Seul l'inspecteur du permis de conduire est en mesure d'intervenir. Il se pose ainsi la question de l'imputabilité de la responsabilité pénale de l'infraction commise lors d'un tel examen, à savoir qui doit payer l'amende, et qui est susceptible de perdre des points sur son permis de conduire. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'exposer à l'honorable parlementaire que par application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, « le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». Il a été précisé par la jurisprudence que le conducteur est la personne qui dispose de tous les « organes » nécessaires à la conduite du véhicule (Cour de cassation, chambre criminelle, 1er mars 1988), même si elle n'est pas titulaire du permis de conduire. Dans le cas d'espèce évoqué par l'honorable parlementaire, le conducteur du véhicule n'est autre que le candidat soumis à l'examen du permis de conduire, puisqu'il est en mesure d'agir sur le volant et sur les pédales de la voiture, à la différence de l'examinateur qui n'a accès qu'aux pédales. Il n'y a pas lieu d'exonérer le candidat de sa responsabilité au motif que l'inspecteur a accès à la double commande des pédales du véhicule et qu'il pourrait freiner si le candidat dépassait la limite de vitesse autorisée. Le candidat, qui doit respecter les règles de conduite, doit assumer la responsabilité pénale de l'infraction en s'acquittant du paiement de l'amende en cas d'excès de vitesse. Aucun point ne sera retiré du permis de conduire, dont, par définition, le candidat n'est pas encore titulaire. Aucun manquement au code de la route ne pourra être reproché à l'inspecteur du permis de conduire et par conséquent aucun point du permis de conduire ne lui sera retiré en cas d'excès de vitesse. En revanche, il n'est pas exclu que les magistrats aient à examiner la responsabilité d'un inspecteur du permis de conduire qui sciemment se serait abstenu d'intervenir alors qu'il constatait le comportement dangereux du candidat au cours de l'épreuve, notamment en cas d'accident. Le délit de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle prévu et réprimé par l'article 223-6 du code pénal pourrait éventuellement être retenu.
UMP 13 REP_PUB Aquitaine O