Texte de la REPONSE :
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En application article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, les partis politiques ont l'obligation de déposer des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin de chaque année auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La loi précitée prévoit une conséquence explicite en cas de méconnaissance de cette obligation : la perte de l'aide publique l'année suivante pour les partis politiques qui y sont éligibles en application des articles 8 et 9 de cette même loi. En outre, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont par une jurisprudence concordante, considéré qu'un parti politique, qui n'a pas satisfait à cette obligation légale, ne peut plus être regardé comme un parti politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, et donc n'est pas autorisé à financer une campagne électorale. En outre, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a longtemps considéré que la méconnaissance de cette obligation légale entraînait le retrait d'agrément de l'association de financement du parti politique défaillant et ainsi la perte de « l'aide publique indirecte » constituée par l'avantage fiscal bénéficiant à ses donateurs et cotisants. Cette analyse a été contredite par le Conseil d'État dans son arrêt du 6 juillet 2007 Freedom au motif qu'un retrait d'agrément ne peut être prononcé que pour des manquements aux obligations propres de l'association de financement, prévues aux articles 11 à 11-4 de la loi précitée. En application de cette jurisprudence, et jusqu'à une éventuelle modification législative, la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques ne prononce plus le retrait d'agrément des associations de financement de partis politiques qui n'ont pas satisfait à l'article 11-7. Ces dernières demeurent donc autorisées à fournir des récépissés fiscaux aux donateurs.
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