FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29544  de  M.   Cahuzac Jérôme ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Premier ministre
Question publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6897
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3491
Date de changement d'attribution :  17/02/2009
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  indemnisation
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le problème de l'indemnisation des personnes au regard des biens spoliés ou perdus outre-mer. En effet, la réparation de ces pertes et dommages matériels est directement consécutive des décisions nationales de retrait de la France de territoires précédemment sous souveraineté, protectorat ou tutelle de notre pays. Il est urgent que l'État indemnise les personnes spoliées, dont la moyenne d'âge dépasse aujourd'hui les quatre-vingts ans, à titre définitif. Il souligne d'ailleurs que l'article 7 du décret du 26 mai 2005, impose à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) un échéancier pour le traitement des dossiers déposés au titre de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, qui prend en compte l'âge de chaque bénéficiaire. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour indemniser les rapatriés et ayants droit de rapatriés, conformément à l'engagement pris par M. Nicolas Sarkozy, alors candidat à la Présidence de la République, dans sa lettre aux rapatriés du 16 avril 2007.
Texte de la REPONSE : La réparation des préjudices matériels subis par la communauté française dans les territoires ayant été antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France a été prise en considération par le Gouvernement. La mesure de restitution instituée par l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, répond à la principale revendication des associations de rapatriés depuis 1995 ainsi qu'aux engagements de l'État à leur égard. L'article 12 prévoit, en effet, de restituer aux Français rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation les sommes prélevées sur leurs indemnités par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) qui ont été affectées, en application des articles 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, au remboursement partiel ou total des prêts dont ils avaient bénéficiés pour leur réinstallation en France dans le cadre de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. Elle prévoit également la restitution des sommes prélevées sur l'aide brute définitive accordée aux propriétaires français lors de la cession de leurs biens agricoles en Tunisie dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963. La loi de 2005 s'ajoute au dispositif d'indemnisation mis en place au profit des Français rapatriés dépossédés par la loi de 1970, qui crée un droit à indemnisation et accorde une contribution nationale à l'indemnisation. Cette contribution est complétée par le complément d'indemnisation institué par la loi de 1978 ainsi que par une indemnité complémentaire dont les modalités de liquidation sont définies par l'article 1er de la loi n' 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Le Conseil économique et social, saisi par le Premier ministre d'une question relative aux « politiques financières conduites en faveur des Français rapatriés », a, dans un avis adopté le 19 décembre 2007, dressé le bilan des différentes mesures législatives prises en faveur de nos compatriotes rapatriés venant principalement d'Algérie : au titre de l'aide à la réinstallation prévue par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, en relevant qu'elle représentait un effort financier considérable, équivalent de 15 milliards d'euros, la dépense ayant atteint pour la seule année 1963 l'équivalent de 4,5 milliards d'euros, soit 5 % du budget de l'État ; au titre des retraites par la loi susvisée de 1961, complétée en 1964 et 1965, ainsi que par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, par la création d'un fonds de retraite complémentaire en faveur des salariés du régime général ou agricole géré par Groupama ainsi que par le reclassement des agents du secteur public ; au titre du désendettement, par la mise en oeuvre de mesures de protection juridique en application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 ainsi que de mesures individuelles et générale d'effacement des dettes de réinstallation, et par la mise en place de prêts de consolidation et de procédures d'aménagement devant les CODAIR puis la CNAIR ; au titre d'aides spécifiques pour les harkis et leurs descendants, au moyens des allocations forfaitaires prévues par les articles 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, de l'allocation de reconnaissance, des aides à l'accession à la propriété ou à l'amélioration à l'habitat, la formation professionnelle ; au titre de l'indemnisation des biens spoliés, dont les principes sont fixés par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, complétée par vingt et un autres textes, notamment la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005. Relevant que le montant total de l'ensemble de ces aides et indemnisations s'élève à la somme de 35 milliards d'euros (euros 2002), le Conseil économique et social a estimé « qu'il a été tenu compte du choc subi par des populations très éprouvées par des événements sur lesquels elles n'avaient aucune prise et qui concernaient, au demeurant, à des degrés divers et dans des circonstances différentes, plusieurs pays d'Europe » (lesquels ont aidé leurs ressortissants rapatriés, soit pour leur réinstallation, soit pour leurs droits à pension de retraite et, plus rarement, pour indemniser partiellement les biens spoliés). Le Conseil économique et social a relevé que l'indemnisation versée à nos compatriotes rapatriés avait été « conçue comme un acte de solidarité nationale et financée par l'impôt », et qu'elle « n'avait donc pas vocation à rembourser intégralement les biens perdus, ce que d'ailleurs la loi de 1970 n'avait pas prévu ». Le caractère forfaitaire de l'indemnisation, son plafonnement (qui ne joue au demeurant que pour 4 % environ des patrimoines indemnisés), l'exclusion de certains préjudices et, surtout, l'étalement dans le temps des opérations de liquidation et de paiement des indemnités afin de les rendre compatibles avec les charges budgétaires de l'État, n'ont certes pas permis d'assurer la couverture intégrale des pertes subies, tout au moins globalement. Mais telle n'était pas la volonté du législateur lorsqu'il a voté, au nom de la solidarité nationale, la loi d'indemnisation du 15 juillet 1970.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O