FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29551  de  M.   Jardé Olivier ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6894
Réponse publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5183
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires de pensions d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'assimilation de la pension d'invalidité à une période cotisée. Pour les salariés du régime général, la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen correspond aux 25 années les plus avantageuses (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). Cette disposition est applicable à tous les assurés nés après 1947 à compter du 1er janvier 2008 (article R 351-29-1 du code de la sécurité sociale). Cependant le calcul de la pension de retraite des personnes percevant une pension d'invalidité ne bénéficie pas de ces dispositions. En vertu des articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes d'invalidité sont considérées comme des périodes assimilées c'est-à-dire des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation vieillesse mais qui peuvent cependant être prises en compte dans le calcul des trimestres. Ces périodes dites assimilées sont retenues pour le calcul de la durée d'assurance, en revanche elles ne donnent pas lieu à un report de salaire sur le compte de l'assuré (Cass. soc. 20/04/2000 n° 98-20402). L'absence d'inscription de ces "revenus de remplacement" sur le compte de l'assuré a des conséquences importantes puisque, pour ces années là, le montant du salaire annuel sera faible. Aussi, il souhaite savoir pour quelles raisons le calcul de la retraite des personnes handicapées est-il défavorable à celui des salariés.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les modalités de calcul des retraites des personnes invalides et handicapées. La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé.
NC 13 REP_PUB Picardie O