FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29632  de  M.   Ueberschlag Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Emploi
Question publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7058
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3400
Date de changement d'attribution :  02/09/2008
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats d'accompagnement dans l'emploi
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le vide juridique concernant la prise en charge de l'allocation de perte d'emploi de certains contrats d'accompagnement à l'emploi notamment dans l'éducation nationale. On constate que les ASSEDIC et l'éducation nationale campent sur leurs positions. Selon les ASSEDIC, les CAE conclus avant le 1° août 2005 ne sont pas visés par l'adhésion spécifique. Il en résulterait, selon elles, que les employeurs, c'est à dire l'éducation nationale devrait prendre en charge le paiement de l'allocation perte d'emploi. Selon l'éducation nationale, pour ces contrats, la réglementation en vigueur ne permet pas de déterminer quel organisme est habilité à procéder au versement de ces indemnités. Les recours devant les tribunaux administratifs n'ont pas encore donné lieu à une jurisprudence. Les conséquences de cette situation sont fortement pénalisantes pour certains salariés qui ont bénéficié de ces contrats. En effet, ils se voient souvent dans l'obligation de rembourser aux ASSEDIC les indemnités qui leur ont été versées. Cette "pagaille" va à l'encontre même de la philosophie de ces types de contrats "aidés". Aussi, il lui demande s'il compte prendre, rapidement, des mesures afin que des règles claires et précises soient fixées dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'accord des partenaires sociaux du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et aux contrats d'avenir (CA) a créé un dispositif particulier d'affiliation au régime d'assurance chômage, permettant aux employeurs publics visés aux 2 et 3 de l'article L. 5424-1 du code du travail d'adhérer au régime d'assurance chômage pour les seuls agents recrutés sous CAE et CA. L'accord prévoyait que ce dispositif s'appliquerait aux contrats conclus à compter du 1er août 2005 (article 8). Cette condition était expressément indiquée à l'article 1er du contrat d'adhésion signé par les employeurs publics ayant choisi de bénéficier de ce dispositif. Il en résulte que l'indemnisation du chômage des anciens bénéficiaires de CAE et de CA, conclus avant le 1er août 2005, ne pouvait être prise en charge par le régime d'assurance chômage dans le cadre du dispositif d'affiliation spécifique prévu par l'accord susmentionné. Il convient, par ailleurs, de préciser que les partenaires sociaux sont seuls compétents pour fixer la réglementation d'assurance chômage.
UMP 13 REP_PUB Alsace O