FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29712  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7055
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3445
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  silicose et sidérose. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le traitement et l'indemnisation des dossiers des mineurs de fer atteints de maladies professionnelles telles que la silicose et la sidérose. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Metz a rendu le 5 mai dernier, un jugement condamnant pour faute inexcusable la société Arcelor Mittal pour le cas d'un mineur ayant travaillé 33 ans dans la mine de Montrouge à Audun-le-Tiche en Moselle et atteint par la sidérose. Cette décision, qui reconnaît sur le fond les dangers de l'inhalation des poussières de minerai de fer, pourrait faire jurisprudence. Pourtant, dans l'état actuel de la législation et du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier aux anciens mineurs dont les dossiers sont prescrits. Pour pouvoir élargir le champ des indemnisés, des modifications de la loi sont impératives, notamment la suppression du délai de forclusion prévu pour les pathologies spécifiques aux mineurs et anciens mineurs. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à cette requête et les actions qu'elle entend mener afin de faciliter la reconnaissance et l'indemnisation des préjudices subis par les mineurs, dans le cadre du projet de loi de finance de la Sécurité Sociale pour 2009, qui sera débattu à l'Assemblée nationale dès l'automne.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prescription des dossiers afférant aux maladies pulmonaires professionnelles que sont la silicose et la sidérose. La silicose et la sidérose peuvent être reconnues d'origine professionnelle respectivement au titre des tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, et n° 44 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer. Les tableaux de maladies professionnelles, régis par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoient pour chaque pathologie un délai de prise en charge pouvant varier de trois jours à cinquante ans. Ce délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale permet de prendre en charge des pathologies qui ne se développent que longtemps après la fin de l'exposition au risque. Pour la sidérose et la silicose chronique, ce délai de prise en charge est de trente-cinq ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de dix ans pour la sidérose et de cinq ans pour la silicose chronique. À compter de la date à laquelle le certificat médical établissant le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie a été établi, la victime ou ses ayants droit disposent, selon l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, d'un délai de deux ans pour faire valoir leur droit à indemnités. Il n'est pas envisagé de lever cette prescription de deux ans pour les victimes de sidérose et de silicose ou leurs ayants droit.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O