FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29782  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7264
Réponse publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10489
Date de changement d'attribution :  16/09/2008
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  conseillers délégués. indemnité de fonctions
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le traitement des indemnités de fonction des conseillers délégués. Le code général des collectivités territoriales ne permet pas aux communautés de communes de verser des indemnités de fonction à des conseillers délégués. Seules à être privées de cette possibilité, les communautés de communes regrettent que l'investissement d'élus auxquels le président a confié une délégation ne puisse être reconnu pleinement. Dès lors, il lui demande s'il envisage d'aligner le régime des communautés de communes sur celui des autres intercommunalités à fiscalité propre.
Texte de la REPONSE : En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les membres des conseils des communautés de communes, urbaines et d'agglomération bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Toutefois, le législateur a entendu, lorsqu'il a créé les communautés d'agglomération et de communes en 1999, régler différemment les conditions d'exercice du mandat de ces élus locaux, compte tenu de l'organisation et des missions propres aux établissements auxquels ils appartiennent. Ainsi, en matière indemnitaire, seuls les conseillers communautaires des communautés urbaines et d'agglomération peuvent percevoir, en l'état actuel des textes, une indemnité en contrepartie de l'exercice effectif d'une délégation de fonction conférée par leur président, à l'instar des conseiller municipaux à qui leur maire a consenti une délégation de fonction. Le législateur a en effet aligné le « statut » de ces élus intercommunaux sur celui des élus municipaux, compte tenu de la charge de travail que représente l'exercice de leur mandat au sein d'un groupement aussi intégré et doté de nombreuses compétences obligatoires. Il convient néanmoins de souligner qu'outre les garanties dont ils bénéficient au titre de leur mandat municipal, les élus des communautés de communes peuvent aujourd'hui se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les conseillers municipaux. Ces conseillers communautaires peuvent en effet user d'un droit propre à crédit d'heures, être compensés de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent des dispositions relatives à la formation des élus, et sont susceptibles de prétendre aux garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, bilan de compétences, allocation de fin de mandat). Compte tenu de ces éléments, une modification du statut des élus des communautés de communes devrait s'inscrire dans une évolution plus large de l'organisation et des missions de cette catégorie d'établissement public de coopération intercommunale.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O