FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29783  de  M.   Marc Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7273
Réponse publiée au JO le :  21/10/2008  page :  9071
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Alain Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales à propos des textes régissant les communautés de communes. Lors des transferts de compétences des communes vers la communauté de communes, le personnel est aussi transféré mais pas le personnel stagiaire. Il souhaiterait savoir pourquoi. D'autre part, les communautés de communes ne peuvent pas désigner des délégués spéciaux alors que cela est prévu pour les communes et les communautés urbaines. Il lui demande donc si une modification peut être apportée dans ce sens.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, en son I, les dispositions suivantes : « Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public. » Aucune de ces dispositions n'indique que les fonctionnaires stagiaires exerçant dans un service d'une commune appelé à être transféré à un établissement public de coopération intercommunale sont exclus du transfert. En ce qui concerne les « délégués spéciaux », leur institution ne paraît prévue par aucun texte législatif ou réglementaire que ce soit pour les communes ou les communautés urbaines. Seul l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à créer un poste d'adjoint spécial lorsque les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune sont difficiles en raison d'un obstacle ou de l'éloignement, dangereuses ou momentanément impossibles. Cet adjoint spécial, qui remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des règlements de police dans la partie de la commune isolée du chef-lieu, n'a pas d'autres attributions.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O