Texte de la REPONSE :
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Pour ce qui concerne l'attribution de la mention « mort pour la France » aux anciens combattants d'Afrique du Nord (AFN), le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui reste fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicables aux personnels ayant participé aux opérations militaires en Afrique du Nord depuis la promulgation de la loi du 6 août 1955, prévoit que la mention « mort pour la France » est attribuée aux militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées au cours d'opérations de guerre. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la République a reconnu, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, qui peuvent donc se voir attribuer cette mention dès lors que les conditions ci-dessus rappelées sont remplies. C'est ainsi que 25 264 noms de personnes titulaires de la mention « mort pour la France » figurent sur le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie du quai Branly, à Paris. S'agissant de l'attribution de la médaille des évadés, instituée par la loi du 20 août 1926, aux anciens combattants d'AFN, suite à la loi du 18 octobre 1999, une étude a été menée en 2005-2006 à la demande du ministre de la défense dont relève cette décoration et après accord de principe de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et de l'État-major de la Présidence de la République, pour étendre son attribution aux anciens combattants qui ont été faits prisonniers, se sont évadés ou ont tentés de s'évader durant ce conflit, soit entre le ler janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et dans le strict respect de l'équité qui a toujours prévalu entre toutes les générations du feu. L'étude a fait ressortir que deux populations distinctes étaient ainsi concernées, d'une part, 5 militaires français qui réunissaient d'ores et déjà les conditions, car ils s'étaient évadés ou avaient tenté de s'évader durant le conflit et ; d'autre part, 11 harkis, qui s'étaient évadés après le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et de fin du conflit. Les évasions de ces derniers se situaient de ce fait hors du champ d'application de la loi du 20 août 1926. La présidence de la République a alors estimé, le 28 juin 2006, qu'il n'était pas opportun, à ce stade, de modifier les dispositions en vigueur relatives à l'attribution de cette décoration. Il avait alors été estimé par la ministre de la défense que le caractère spécifique de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, qui se distinguent historiquement des conflits précédents, notamment par l'absence de ligne de front, de listes de « prisonniers de guerre » , de zones occupées ou annexées, ne permettait pas de procéder à une modification des dispositions relatives à la médaille des évadés en faveur de ces anciens combattants, sans porter atteinte à l'égalité de traitement qui a toujours prévalu entre les différentes générations du feu. Cette situation ne présume en rien des éventuelles orientations que souhaiterait donner à ce dossier l'actuel chef de l'État. Enfin, s'agissant de l'identité de 13 militaires prisonniers du FLN, exécutés après le 16 mars 1962, il convient de préciser que si le service historique de la défense (SHD) conserve des archives relatives aux militaires capturés ou disparus durant la guerre d'Algérie, les éléments indiqués par l'honorable parlementaire ne permettent pas d'utiliser les instruments de recherches existants. La source du nombre avancé des prisonniers français assassinés après le 19 mars 1962 n'étant pas connue du SHD, il n'est pas possible de confirmer ou d'infirmer ce nombre. Après le cessez-le-feu, le Front national de libération (FLN) n'a rendu qu'une très faible partie de ses prisonniers français aux autorités françaises. Les démarches entreprises après l'indépendance, notamment via le comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour la restitution des autres prisonniers sont demeurées vaines. Les prisonniers dont la mort en captivité a pu être attestée, par la récupération du corps ou bien par des témoignages, ont généralement reçu la mention « mort pour la France ». Les autres ont été considérés comme disparus. Dans les cinq ans qui ont suivi la fin du conflit, la plupart de ceux pour lesquels aucun indice de vie récent n'existait, ont fait l'objet d'une déclaration judiciaire de décès dans l'intérêt des familles. Compte tenu de l'absence de preuve formelle du décès et du fait que la capture n'était pas la cause unique de toutes les disparitions, la mention « mort pour la France » ne peut être attribuée indistinctement à tous les disparus.
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