FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29888  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7263
Réponse publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10393
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  calcul. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences des articles R. 815-25 et R. 815-28 du code de la sécurité sociale. En application de l'article R. 815-25 du code précité, lorsque le conjoint survivant d'un non salarié agricole fait une donation partage de ses biens immobiliers à ses enfants, ces biens font partie des ressources à prendre en compte, avec sa retraite personnelle, pour le calcul du montant de la pension de réversion. L'article R. 815-28 du même code ajoute quant à lui qu'ils sont censés procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale. Il résulte de ces dispositions que le conjoint survivant d'un salarié agricole peut se retrouver avec des ressources réelles absolument dérisoires. Cette situation est parfaitement anormale et ce d'autant plus que chacun sait bien que les non salariés agricoles disposent généralement de très petites retraites. Il lui demande si, dans un souci d'équité, il compte abroger ces dispositions et rétablir les personnes concernées dans la plénitude de leurs droits.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a simplifié les modalités de calcul de la pension de réversion dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles comme dans le régime général et les régimes alignés, et aménagé la condition de ressources pour le bénéfice de la réversion, condition qui préexistait à la réforme. Il convient de rappeler que les décrets n° 2004-857 et n° 2004-858 du 24 août 2004 avaient abrogé les dispositions qui excluaient des ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Suite aux inquiétudes suscitées par la publication de ces textes, le Gouvernement a décidé d'en suspendre l'application et demandé au Conseil d'orientation des retraites (COR) d'examiner la question de l'appréciation des ressources des bénéficiaires d'une pension de réversion dans son ensemble. Suivant les préconisations du COR, le Gouvernement a rétabli, avec les décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, les dispositions permettant d'exclure des ressources du conjoint survivant les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré, quels que soient l'appellation (assurance décès, épargne prévoyance...) et le souscripteur (conjoint survivant ou assuré) du dispositif dont ces revenus étaient issus. Le droit applicable est donc celui qui valait avant la réforme. En ce qui concerne la prise en compte des biens transmis durant les dix années précédant la demande de pension de réversion, les décrets du 24 août 2004 précités n'ont en aucune façon modifié le droit antérieur à la réforme. Une distinction est ainsi opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes. Lorsque la donation est intervenue dans les cinq ans précédant la demande de pension de réversion, les descendants bénéficiaires sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande suivant une procédure contradictoire et, à défaut, à dire d'expert ; si la donation est intervenue au-delà de ce délai de cinq ans, mais avant dix ans, ce taux est ramené à 1,5 %. Les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse, leur éventuelle modification ne saurait donc s'envisager du seul point de vue de la réversion, mais doit s'analyser dans un cadre plus général.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O