FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2989  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et ville
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5234
Réponse publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6575
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  conseil d'administration. administrateurs. indemnités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le montant des indemnités versées aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux conformément au décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation. En effet, ce décret prévoit que le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance. Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office. Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs. Le décret prévoit que le montant maximum de ces indemnités, ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction, de l'habitation et du ministre chargé du budget. Or, cet arrêté n'a toujours pas été pris, ce qui donne lieu à des incertitudes dommageables. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser dans quel délai elle entend préciser la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation ouvre le droit à un salarié qui connaît, du fait de sa participation aux séances plénières du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM), une diminution de sa rémunération, de percevoir de cet organisme une indemnité forfaitaire compensatoire. De même, cet article ouvre aux chefs d'entreprises, aux artisans, aux commerçants ou aux membres des professions libérales un droit à compensation de la diminution éventuelle de leur revenu ou de l'augmentation de leurs charges, du fait de leur participation aux séances plénières de l'organe délibérant d'un organisme d'HLM. L'article R. 421-56 du même code, applicable à l'ensemble des offices publics de l'habitat (OPH) - pour les anciens offices publics d'aménagement et de construction, par renvoi de l'article R. 421-14 - dans l'attente du décret qui précisera le régime juridique du conseil d'administration d'un OPH sur le fondement des articles L. 421-8 et suivants, définit les conditions d'application des dispositions législatives précitées. En particulier, cet article prévoit la fixation par arrêté interministériel du montant maximum des indemnités. En outre, il ouvre au conseil d'administration la possibilité d'allouer une indemnité forfaitaire compensatrice, à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office, ainsi que la possibilité de décider le remboursement des frais de déplacement ou des coûts de formation des administrateurs. L'arrêté du 31 juillet 1985 modifié relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'habitations à loyer modéré, qui est également applicable, dans les conditions précitées, à l'ensemble des offices publics de l'habitat, fixe ainsi à 48,08 F (soit 7,33 EUR) - dans la limite de huit heures par jour - le taux horaire sur la base duquel l'indemnité forfaitaire maxima doit être calculée. L'arrêté prévoit en outre les conditions dans lesquelles les administrateurs peuvent percevoir une indemnité de déplacement ou le remboursement de leurs frais de transports. Les clauses types applicables aux différentes catégories de sociétés d'HLM en vertu des articles R. 422-1, R. 422-6 et R. 422-7 du code de la construction et de l'habitation ont étendu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-56 et, par voie de conséquence, celles de l'arrêté précité, aux administrateurs concernés des sociétés d'HLM. Quant à la rémunération des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte (SEM), elle est en principe régie par le droit commun des sociétés, lequel prévoit la possibilité pour l'assemblée générale, d'une part, d'allouer une somme fixe annuelle et, d'autre part, dans certaines conditions, des rémunérations exceptionnelles pour l'exercice de missions ou de mandats particuliers (L. 225-45 et 225-46 du code de commerce). Toutefois, la rémunération du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales au conseil d'administration ou de surveillance d'une SEM est soumise au respect de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La rémunération de cet administrateur ou membre de conseil de surveillance doit être autorisée pour des fonctions déterminées et pour un certain montant par l'assemblée qui l'a désigné.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O