Texte de la REPONSE :
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Le code du sport, dans ses articles A.331-2 et suivants, fixe les conditions d'organisation des épreuves sportives se déroulant sur la voie publique, notamment des épreuves cyclistes, sans faire de distinction entre les manifestations sportives professionnelles et amateurs. Dans ce cadre, l'ensemble de ces épreuves est soumis à autorisation (art. A.331-6 du code du sport) des services de la préfecture, en vue de vérifier que ces dernières ne présenteront pas de risques, non seulement pour les pratiquants, mais aussi pour le public et les tiers. Ce régime d'autorisation permet notamment de contrôler le règlement de l'épreuve, le circuit proposé, ou encore l'organisation des secours et de l'encadrement de la manifestation... Les services du préfet se réfèrent notamment aux règlements techniques élaborés par les fédérations compétentes pour s'assurer que la sécurité des usagers est prise en compte dans l'organisation de ces manifestations. Les services du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative travaillent actuellement sur une réforme du régime juridique de ces manifestations sportives. L'objectif de cette réforme sera d'harmoniser cette réglementation avec celle spécifique aux manifestations sportives avec véhicules terrestres à moteurs (harmonisation des régimes de déclaration et d'autorisation, rôle des fédérations agréées dans la rédaction des règlements techniques...).
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