FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29919  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Sports, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7281
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3968
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le projet de loi visant à préciser le champ d'application du code du sport. L'association nationale des moniteurs de plongée (ANMP) s'inquiète de ce texte qui propose notamment que les activités de sports de loisirs soient exclues du champ d'application du code du sport lorsqu'elles sont pratiquées dans le cadre d'une structure commerciale. Permettre la déréglementation sera certainement lourd de conséquences, dans la mesure où les usagers des structures commerciales n'auront plus la garantie de sécurité d'être encadrés par un titulaire d'un diplôme d'État. L'accidentologie déjà en augmentation dans les sports de nature, subira probablement encore une hausse. En outre, il paraît paradoxal que l'adhérent d'une association ait droit à une meilleure garantie de sécurité que le client d'une structure commerciale. Les entreprises de loisirs actifs pratiquent des activités physiques dont le caractère récréatif est exempt de toute démarche de compétition sportive, mais restent soumises au même contrôle que les fédérations, ayant pour mission principale d'assurer le développement du sport de haut niveau. Ces entreprises de loisirs actifs ont besoin d'une clarification des règles qui ont vocation à s'appliquer à leurs activités. Ce cadre réglementaire doit néanmoins garantir aux usagers la qualité de service et de sécurité qu'ils sont en droit d'attendre d'une prestation, qu'elle soit rémunérée ou non. Il demande donc au Gouvernement sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE :

Le développement des activités physiques et sportives (APS) connaît, depuis un certain nombre d’années, un essor tout particulier, notamment dans le cadre de prestations à caractère ludique et récréatif. Le Code du sport a vocation à s’adresser à l’ensemble des pratiquants que ce soit dans le cadre du loisir physique sportif ou de la pratique des licenciés dans le cadre des fédérations.

 

Les dispositions actuelles, codifiées dans le Code du sport, visent à encadrer les modalités d’exercice des activités physiques et sportives tant au regard des équipements, que de l’encadrement technique et pédagogique. Elles présentent des garanties de sécurité pour l’ensemble des pratiquants, qu’ils soient sportifs occasionnels ou réguliers, et ce quels que soient les statuts juridiques des établissements d’APS qui les accueillent. A ce titre, elles définissent le régime juridique de droit commun applicable aux établissements d’activités physiques et sportives (article L322-2 du Code du sport) pour les garanties d’hygiène et de sécurité et articles L212-1 et suivants pour l’encadrement rémunéré d’une activité physique ou sportive.

 

Bien qu’elles soient pratiquées à titre de loisirs, il n’est pas souhaitable de soustraire l’ensemble de ces activités à la réglementation et aux contrôles en vigueur qui concernent l’ensemble des structures d’accueil de la pratique sportive.

S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O