Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le développement des activités physiques et sportives (APS) connaît, depuis un certain nombre d’années, un essor tout particulier, notamment dans le cadre de prestations à caractère ludique et récréatif. Le Code du sport a vocation à s’adresser à l’ensemble des pratiquants que ce soit dans le cadre du loisir physique sportif ou de la pratique des licenciés dans le cadre des fédérations.
Les dispositions actuelles, codifiées dans le Code du sport, visent à encadrer les modalités d’exercice des activités physiques et sportives tant au regard des équipements, que de l’encadrement technique et pédagogique. Elles présentent des garanties de sécurité pour l’ensemble des pratiquants, qu’ils soient sportifs occasionnels ou réguliers, et ce quels que soient les statuts juridiques des établissements d’APS qui les accueillent. A ce titre, elles définissent le régime juridique de droit commun applicable aux établissements d’activités physiques et sportives (article L322-2 du Code du sport) pour les garanties d’hygiène et de sécurité et articles L212-1 et suivants pour l’encadrement rémunéré d’une activité physique ou sportive.
Bien qu’elles soient pratiquées à titre de loisirs, il n’est pas souhaitable de soustraire l’ensemble de ces activités à la réglementation et aux contrôles en vigueur qui concernent l’ensemble des structures d’accueil de la pratique sportive. |