FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29920  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7273
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9153
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités de plein air
Analyse :  sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la problématique des communes qui se trouvent en butte avec un site naturel ouvert à tous sans zone de loisirs aménagée, qui, en cas d'accident, font l'objet d'une mise en cause et d'une condamnation pour défaut suffisant d'information et/ou absence de moyens d'appel de sécurité. Il lui demande de lui faire connaître les modalités concrètes permettant aux communes de s'exonérer de toute responsabilité en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au maire une compétence en matière de police municipale. Celle-ci a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Cet article, en son 5°, met à la charge du maire une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature. En outre, l'article L. 2212-4 du même code impose au maire de prendre, en cas de danger grave ou imminent, les mesures imposées par les circonstances. La responsabilité du maire s'agissant de sites naturels ouverts au public sera engagée s'il a négligé de prendre une mesure dont l'intervention s'imposait au regard d'un risque dont il ne pouvait ignorer l'existence. En effet, l'article L. 2123.34 du CGCT édicte que le maire pourrait être condamné pour des faits non intentionnels assumés dans l'exercice de ces compétences s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses moyens dès lors qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. D'une manière générale, le maire n'est pas tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation d'un lieu situé en dehors de la baignade aménagée et qui ne présente pas des dangers excédant ceux rencontrés habituellement dans les cours d'eau (CE. 11 juin 1969, commune de Cournon-d'Auvergne). Toutefois, les baignades non aménagées mais qui font l'objet d'une fréquentation importante doivent être dotées, par la commune, de moyens permettant l'intervention rapide des secours (CE. 13 mai 1983, Lefebvre). Les mêmes critères d'appréciation prévalent en matière d'activités de montagne. Si la fréquentation, régulière et importante d'un site peut amener le maire à envisager les mesures de prévention éventuellement nécessaires, dues, par exemple, à la configuration des lieux, il faut rappeler qu'il appartient également aux personnes qui fréquentent de tels sites de « se prémunir » de façon « normale » (CE. 26 février 1969, précité) contre les risques auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées. En effet, l'imprudence des victimes peut être de nature à atténuer, ou à exonérer en fonction des circonstances la responsabilité du maire (CAA. Nantes 21 mars 1990, Cts Dubouloz c/commune de Saint-Jean-Trolimon).
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O