FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29947  de  M.   Jacob Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7486
Réponse publiée au JO le :  20/01/2009  page :  538
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  responsabilités. alerte météorologique
Texte de la QUESTION : M. Christian Jacob appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure en vigueur d'alerte météorologique qui repose notamment sur les communes et leurs maires. Il souhaiterait qu'elle lui indique la nature et les contours de la responsabilité des maires en la matière et qu'elle lui précise si, le cas échéant, la responsabilité d'un maire est susceptible d'être engagée s'il n’a pas été en mesure, pour des raisons techniques ou liées à l'absence d'agents publics, de prévenir l’ensemble de ses administrés d'un phénomène météorologique qui aurait mis en péril la sécurité des biens et des personnes.
Texte de la REPONSE : La procédure de vigilance et d'alerte météorologique, est organisée par la circulaire interministérielle INT/E/01/00268/C du 28 septembre 2001 et complétée par la circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales DDSC/SDDCPR/BRNT n° 02-230 du 5 mai 2002. Cette procédure a pour objectif de permettre une large diffusion de l'information sur les risques naturels auprès des maires, notamment la mise en place de mesures éventuelles de vigilance, de prévention, et, le cas échéant, l'organisation des secours. Par ailleurs, cette circulaire prescrit aux préfets de prévoir et de mettre en oeuvre un schéma de liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés. Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture, afin de prendre connaissance de l'expertise locale de l'évolution de la situation au plan départemental et des mesures de prévention à mettre en oeuvre localement. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; il informe la population et prend les mesures prescrites. L'article 1er de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 précise, par ailleurs, que les mesures de sécurité comportent l'alerte et l'information des populations. Chaque commune doit donc se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir ces informations, et s'assurer de leur réception, à tout moment. À la réception du message de la préfecture, le maire doit informer la population avec tous les moyens dont il dispose : mobilisation du personnel communal ou de secours, haut-parleurs, téléphone. En cas de menace grave, d'accident majeur ou de catastrophe, le maire, autorité de police, peut déclencher le signal national d'alerte. En termes de responsabilité, la loi du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié le code général des collectivités territoriales dans le sens où le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Sous réserve de l'appréciation du juge, la responsabilité du maire ne pourra pas, par conséquent, être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. En outre, l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence... ». Ce principe a été consacré par la jurisprudence (cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, Jouannem).
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O