Texte de la REPONSE :
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L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille a été appelée sur les procédures d'agrément en vue d'adoption. Le nombre d'agréments délivrés chaque année par les conseils généraux reste élevé (environ 8 000), ce qui porte à 28 000 le nombre de familles en attente d'adoption. Or le contexte de l'adoption est marqué par la stagnation des adoptions d'enfants français (environ 800 par an) et le tassement des adoptions internationales (en baisse de 20 % entre 2006 et 2007), soit un total d'environ 4 000 adoptions par an. L'agrément n'est pas un permis pour adopter. Il a pour objectif de veiller à ce que les conditions d'accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique qu'offrent les personnes qui souhaitent adopter correspondent aux besoins et à l'intérêt supérieur de l'enfant à adopter. Ces conditions d'accueil sont appréciées in concreto au vu d'un recueil d'informations portant à la fois sur la perception par les candidats de ce qu'implique l'adoption en tant que telle (l'abandon, les origines...), les motivations du ou des candidats lorsqu'il s'agit d'un couple marié ou de concubins, le positionnement du couple et de chaque candidat par rapport à l'enfant et la place de l'enfant par rapport à la famille élargie. Ainsi, c'est le contexte général dans lequel s'inscrit un projet d'adoption particulier, au regard de l'intérêt et des besoins des enfants susceptibles d'être adoptés, qui doit être pris en compte lors de la décision d'agrément. Corollairement, l'obtention de l'agrément doit trouver sa limite dans le seul intérêt supérieur des enfants, apprécié au cas par cas par le président du conseil général, sur avis de la commission d'agrément. Cela étant précisé, il est constaté le faible taux de sélectivité des agréments pour l'adoption, puisque 90 % des demandes d'agrément trouvent une issue favorable. La procédure d'agrément obéit au principe général de non-discrimination, ainsi qu'ont pu le rappeler les jurisprudences nationales et européennes. Mme la secrétaire d'État chargée de la famille estime dès lors qu'il n'est pas opportun de définir dans la loi les motifs prohibés de refus d'agrément, comme cela a pu être proposé. Cette solution comporterait, à son sens, plus d'inconvénients que d'avantages : outre le fait de figer sans garantie d'exhaustivité lesdits motifs prohibitifs, un tel recours à la loi limiterait le pouvoir d'appréciation de l'autorité juridictionnelle et l'adaptation du droit par la jurisprudence. Toutefois, Mme la secrétaire d'État chargée de la famille souhaite améliorer les conditions de l'évaluation de la demande d'agrément et donc de sa délivrance par l'élaboration de référentiels guidant les professionnels dans leurs investigations. De tels référentiels, établis avec des professionnels reconnus par le secteur de l'enfance et de la filiation, pourraient utilement rappeler certains principes fondamentaux du droit en vigueur comme celui de l'égalité de tous devant la loi et de non-discrimination en raison notamment de l'orientation sexuelle du demandeur. Elle souhaite mieux préparer les candidats à l'agrément, en instaurant de véritables sessions de formations obligatoires et collectives dispensées par les conseils généraux avant la confirmation de leur demande. Elle souhaite, par ailleurs, le retrait automatique de l'agrément aux personnes qui n'adresseront pas aux services de l'aide sociale à l'enfance la déclaration annuelle de leur situation à laquelle elles sont tenues par décret. Tels sont les axes de travail relatifs à la réforme de l'agrément que la secrétaire d'État chargée de la famille entend engager en lien avec le Comité interministériel pour l'adoption et le Conseil supérieur de l'adoption.
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