FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29990  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Famille
Question publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7483
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2094
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur les propositions exprimées par le Conseil économique et social dans le rapport intitulé « L'obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer ». Soulignant qu'il n'existe pas de système uniforme de mise en oeuvre du principe de subsidiarité de l'aide sociale et que la cohérence d'ensemble de la législation n'apparaît pas évidente, le Conseil économique et social recommande de définir en la matière un système législatif cohérent, si possible uniforme. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille a été appelée sur les propositions exprimées par le Conseil économique et social dans le rapport intitulé « L'obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer », afin d'améliorer la mise en oeuvre de la subsidiarité de l'aide sociale, en définissant notamment un système législatif cohérent et uniforme. La participation des obligés alimentaires et les recours exercés contre les débiteurs d'aliments en matière d'aide sociale font l'objet, sur le fondement de l'obligation alimentaire énoncée aux articles 205 et suivants du code civil, de dispositions de droit commun inscrites au code de l'action sociale et des familles (art. L. 132-5 à L. 132-11). Le principe législatif et uniforme de subsidiarité fondé sur l'obligation alimentaire (art. L. 132-6) s'appuie sur un dispositif général de participation puis de récupération (art. L. 132-1, L. 132-3 et L. 132-8). Cependant, le caractère subsidiaire de l'aide sociale est parfois pris en compte différemment. Le droit s'est efforcé, selon les prestations créées, de trouver un équilibre entre la solidarité du groupe familial qu'il convient dans son principe de ne pas méconnaître et la solidarité que la collectivité doit mettre en oeuvre lorsque celle du groupe familial n'est plus en mesure de s'exercer ou lorsque le « risque » supporté appelle cette solidarité collective. Ainsi, les principes de l'obligation alimentaire et de subsidiarité s'imposent encore pleinement pour les frais d'hébergement en établissement des personnes devenues âgées (art. L. 132-3 et L. 132-6). A contrario, depuis 2005, la subsidiarité et la récupération sont écartées par la loi : pour les dépenses d'allocations de compensation et d'hébergement des adultes handicapés en établissement, pour les frais d'hébergement et de soins des mineurs handicapés (art. L. 245-7, L. 242-10, L. 344-5 et L. 344-5-1), ainsi que pour les dépenses attachées à l'allocation personnalisée des personnes âgées confrontées à la perte d'autonomie (L. 232-19). De même, les seuils de recouvrement et de récupération sur l'actif net successoral n'interviennent pas pour les frais d'hébergement en établissement des personnes âgées alors qu'ils interviennent favorablement pour les aides à domicile et la prestation spécifique dépendance (PSD). Le recours ou non au principe de subsidiarité, et à ses différentes expressions, selon les allocations, résulte de l'édification progressive du droit de l'aide sociale qui s'est efforcé à mesure de la création des différentes aides en nature ou en espèce de l'adapter, en raison des buts poursuivis et des équilibres notamment financiers des dispositifs retenus à l'époque de leur création. Si cette construction historique et différenciée selon les aides mentionnées supra, est appelée, pour ce qui concerne les personnes âgées et les personnes adultes handicapées, à évoluer dans le cadre des réflexions engagées pour la création du cinquième risque, en revanche, le recours différencié au principe de subsidiarité historiquement posé pour l'accès à certaines aides sociales demeure justifié dans certains cas. Il en est ainsi de l'accès aux services ménagers pour les personnes âgées (art. L. 231-2) et de l'accès en établissement des enfants et adultes handicapés pour les frais d'hébergement et d'entretien ou de soins (art. L. 242-10, L. 344-5 et L. 344-5-1) qui écartent le principe de subsidiarité alors que l'accès au revenu minimum d'insertion, revenu différentiel de substitution (art. L. 262-35) le confirme. Toute harmonisation, sur ce point de l'accès aux droits, constitue un exercice délicat car il ne peut que conclure soit à l'extension de la solidarité collective au prix d'un effort supplémentaire pour les collectivités publiques en charge des dépenses d'aide sociale, soit à l'abaissement du niveau de cette solidarité collective, acquise au profit de certaines catégories ou situations particulières de la population. Pour autant, et en tenant compte des difficultés, des décisions et des jugements rendus, la réflexion pour l'amélioration de la norme du droit commun de l'aide sociale peut s'engager sur les points suivants : l'affermissement du principe de la participation des obligés ; la faculté pour les collectivités de pouvoir y renoncer (au cas par cas) ; la clarification ou la meilleure coordination entre décisions administratives et compétences des différentes juridictions sociale et civile en matière de reconnaissance des obligations alimentaires, domaine où elles continueront à s'exprimer.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O