Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le versement par les caisses d'allocations familiales des prestations en faveur des enfants confiés à des assistants familiaux. Les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, quelles qu'en soient les conditions et les modalités, la charge effective et permanente de l'enfant. Les parents d'un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance sont tenus envers lui à l'obligation alimentaire prévue par le code civil. La participation financière exigée d'eux en pareil cas ne peut être inférieure au montant des allocations familiales. De ce fait, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service, sauf si l'organisme débiteur décide de maintenir ce versement à la famille, soit lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, soit en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Toutefois, ce versement au service de l'aide sociale à l'enfance ne s'applique qu'aux seules allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire au même titre que les autres prestations échappent à ce dispositif. En effet, afin de préserver l'équilibre souvent fragile des familles concernées et de favoriser le retour au foyer de l'enfant placé - placement considéré comme provisoire - le bénéfice des prestations autres que les allocations familiales est, en règle générale, maintenu aux parents lorsque ces derniers participent à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant. Les prestations familiales ayant été conçues pour compenser les charges d'enfant supportées par les familles, celles-ci n'ont en effet pas vocation à financer des structures pour des missions qui leur incombent.
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