FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30000  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7484
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3306
Date de changement d'attribution :  23/09/2008
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur les propositions exprimées par le Conseil économique et social dans le rapport intitulé « L'obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer ». Soulignant que le juge aux affaires familiales n'a pas l'obligation de rechercher l'ensemble des obligés alimentaires d'une personne pour répartir la dette d'aliments entre eux, le Conseil économique et social recommande d'instaurer une procédure collective devant ce juge. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aucune disposition n'impose au demandeur d'intenter une action commune contre les divers débiteurs d'aliments (civ. 2 janvier 1929, arrêt Giraud). Le créancier peut ainsi choisir d'assigner un débiteur en fonction de ses capacités financières (civ. 1er 18 mars 1968). Cependant, la personne tenue, en vertu de l'article 205 du code civil, à une obligation alimentaire à l'encontre de l'un de ses ascendants, dispose d'un recours contre ses coobligés alimentaires pour les sommes qu'elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs (civ. 1er 29 mai 1974). Ce dispositif favorise pertinemment la situation du créancier d'aliment, en allégeant ses contraintes, tant au stade de l'action en justice qu'à celui, plus délicat, du recouvrement des pensions alimentaires, sans pour autant nuire aux droits des débiteurs d'aliments, qui ne sont tenus qu'à hauteur de leurs seules capacités financières et qui disposent du recours entre coobligés. Pourtant, lorsque l'action en paiement est exercée par un organisme de prestations sociales pour le compte du créancier d'aliments, il serait de bonne justice que l'ensemble des coobligés alimentaires soient attraits à la procédure, ainsi que le propose le Conseil économique et social. Il pourrait s'avérer opportun d'étudier la faisabilité d'une telle réforme. Il apparaît cependant nécessaire de maintenir la règle selon laquelle chaque débiteur est tenu au paiement de la dette d'aliments à hauteur de sa capacité financière. Il n'est pas non plus envisageable d'imposer à l'organisme prestataire de mettre en cause l'ensemble des coobligés dans la mesure où il ne connaît pas nécessairement les nom et adresse de chacun. Une telle réforme ne pourrait être envisagée qu'au terme d'une réflexion interministérielle approfondie et après concertation avec les représentants des organismes prestataires.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O