Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application de l'article 215 du code des douanes à propos des armes anciennes. Actuellement, bien qu'en règle selon la législation des armes, les collectionneurs et musées se voient exiger systématiquement par les services douaniers, les factures ou justificatifs d'origine des armes dont ils sont propriétaires. Or, ces armes de collection ont été laissées par les divers belligérants lors de la dernière guerre mondiale. Il faut rappeler que les Allemands et les Alliés ont laissé du matériel après leur départ et que de nombreuses armes ont été parachutées aux maquis durant la Seconde Guerre mondiale. Dans son arrêt (n° 06/09898) du 13 juin la cour d'appel de Paris a reconnu que « le délit d'importation en contrebande (...) ne peut être juridiquement constitué que lorsque les pouvoirs publics sont en mesure de contrôler les mouvements de marchandises entrant en France (...) et qu'elle écartera donc du champ des poursuites douanières, les armes introduites dans ces circonstances ». En conséquence, il lui demande si de telles actions des douanes sont légitimes et quelles mesures seront prises pour ne pas empêcher les collectionneurs de s'adonner à leur passion et de préserver notre patrimoine historique.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur l'application de l'article 215 du code des douanes concernant les armes anciennes. En France, les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories font l'objet d'un régime de prohibition à l'acquisition et à la détention, sauf autorisation. Ces restrictions s'appliquent depuis l'adoption du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les dispositions de ce dernier ayant été intégrées dans le code de la défense. Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 constitue le texte d'application du code de la défense et soumet notamment dans son article 23 la détention des armes et munitions de guerre, relevant de la lère catégorie, à l'obtention d'une autorisation d'acquisition et de détention. Celle-ci est délivrée par les services préfectoraux territorialement ; compétents. Dès lors, il appartient à chaque détenteur de tels matériels de se rapprocher des services préfectoraux afin d'obtenir cette autorisation. L'article 215 du code des douanes vise à permettre à l'administration des douanes de procéder au contrôle de la régularité de la détention des armes et munitions qui constituent des marchandises « dangereuses pour la sécurité publique » au sens de l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié. Ces deux réglementations (code de la défense et son décret d'application n° 95-589 du 6 mai 1995 ; article 215 du code des douanes) ont également vocation à s'appliquer aux matériels laissés sur le territoire français par les belligérants de la seconde guerre mondiale lorsque ces armes n'ont pas fait l'objet d'une neutralisation (armes relevant du paragraphe 2 de la 8e catégorie du décret du 6 mai 1995) et ont ainsi conservé un potentiel létal. Les contrôles menés sur la base de l'article 215 du code des douanes s'avèrent dès lors fondés mais sont conduits avec discernement par le service des douanes, de façon à tenir compte, au cas par cas, des circonstances particulières, et notamment, des conditions matérielles de leur détention ou exposition.
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