Texte de la QUESTION :
|
M. André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des masseurs-kinésithérapeutes salariés et fonctionnaires. En effet, afin de légitimer leur droit d'exercice, obligation leur est faite de s'inscrire à l'ordre professionnel et de régler en conséquence, une cotisation, qui plus est, excessive et non déductible fiscalement, contrairement à celle des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. La contradiction réside dans le fait que leurs conditions d'exercice sont déjà encadrées par une double tutelle, médicale et administrative, dans laquelle l'ordre, dans un esprit de déontologie, n'a pas sa place. Une très large majorité de ces professionnels touchés par cette mesure refuse son inscription à l'ordre et le paiement de cette cotisation. Ces professionnels se trouvent, de ce fait, en exercice illégal de leur profession. En conséquence, il demande que les masseurs-kinésithérapeutes salariés et fonctionnaires soient exonérés de cette obligation d'adhésion et de cotisation pour exercer.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Par ailleurs, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi.
|