FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30063  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7476
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9745
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs titulaires d'un bail de fermage lorsqu'ils atteignent l'âge de 60 ans. En effet, comme le stipulent les articles L. 732-18 et R. 732-39 du nouveau code rural, l'âge légal de départ en retraite pour un agriculteur est 60 ans. Dans ce contexte, les bailleurs peuvent mettre fin au bail dès que le locataire atteint cet âge. Or il s'avère que de nombreux agriculteurs, locataires des terres qu'ils travaillent, ne souhaitent pas faire valoir leurs droits à la retraite dans la mesure où les situations précaires ne leur permettent pas d'envisager sereinement cette opportunité. Il lui demande donc s'il serait envisageable de définir l'âge de fin du bail de fermage sur celui de la réforme des retraites, en prenant en compte l'allongement de la durée de cotisation.
Texte de la REPONSE : Les dispositions légales sur le statut du fermage relatives au droit de renouvellement du bail et au droit de reprise prévoient, d'une part, une possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et, d'autre part, une impossibilité pour ce bailleur ou le bénéficiaire de la reprise d'exercer ce droit pour exploitation personnelle du fonds lorsqu'il atteint l'âge de la retraite (art. L. 411-64 du code rural). Si les souhaits des agriculteurs visant à poursuivre leur activité au-delà de l'âge de soixante ans sont légitimes, il convient, afin d'assurer l'équilibre du contrat entre les deux parties prévu à l'article L. 411-64 susvisé, de maintenir la référence à une condition d'âge (art. L. 732-18 et R. 732-39), qui est l'âge légal à partir duquel la liquidation de la pension de retraite peut être sollicitée. C'est pourquoi il n'a pas été envisagé de modifier l'âge retenu pour le non-renouvellement du bail dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O