FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30081  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7495
Réponse publiée au JO le :  27/01/2009  page :  899
Date de signalisat° :  20/01/2009
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  piétons. protection
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le fait que depuis une loi de 1985, le responsable d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident avec un cycliste est présumé être responsable quelles que soient les conséquences, sauf s'il y a «une faute inexcusable» du cycliste. Cette loi particulièrement judicieuse avait pour finalité de protéger les usagers les plus fragiles, c'est-à-dire les cyclistes par rapport aux voitures ou aux autres véhicules motorisés. Cependant avec le développement du vélo, de nombreuses municipalités ont créé des pistes cyclables passant parfois sur l'emprise des trottoirs. De ce fait, les cyclistes dont certains roulent à une vitesse inconsidérée, créent un danger évident pour les piétons, notamment pour les personnes âgées. Celles-ci peuvent être renversées avec des conséquences très graves, si ce n'est mortelles. Manifestement, afin de responsabiliser les cyclistes, il convient de prendre des mesures permettant une protection renforcée des piétons. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il serait possible de prévoir qu'en cas d'accident entre un cycliste et un piéton, le cycliste est présumé responsable sauf «faute inexcusable» du piéton.
Texte de la REPONSE : La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur (à l'exclusion du conducteur) sont indemnisées des dommages qu'elles ont subis, sauf si elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident. On entend par faute inexcusable, au sens de cette loi, une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ce principe ne s'applique cependant que lors d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, ce qui exclut de ce régime la victime d'un accident provoqué par un cycliste. Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire étudie la possibilité d'élargir le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 aux accidents impliquant un cycliste et un piéton. La protection du piéton a fait l'objet, dans le cadre de la démarche du code de la rue, de récentes évolutions réglementaires. Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 introduit ainsi le principe de prudence à l'égard des usagers les plus vulnérables (article R. 412-6 du code de la route). Ce principe vise à protéger notamment le piéton en obligeant le cycliste à adopter un comportement prudent vis-à-vis de celui-ci. En cas d'accident avec un piéton, le juge examinera le caractère prudent du comportement du cycliste. Ce décret crée également les zones de rencontre dans lesquelles le piéton est prioritaire sur les autres usagers notamment les cyclistes.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O