Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article R. 60 du code électoral, les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter, au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité. La liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. L'article premier de l'arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral mentionne les titres permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote. Une déclaration de perte ou de vol des papiers d'identité ne figure pas parmi les pièces pouvant être acceptées comme justificatifs de l'identité d'un électeur en raison de l'absence d'une photographie sur ce document. En revanche, une attestation de dépôt d'une demande de passeport ou de carte d'identité délivrée par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur, authentifiée par un cachet de la commune, peut être admise comme tenant lieu de preuve d'identité et permettre à l'électeur concerné de voter le jour du scrutin.
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