FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30163  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7704
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1356
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  mise à disposition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur certaines difficultés posées par la loi n° 2007-148 du 2 février 2008 de modernisation de la fonction publique et son décret d'application n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. En effet, l'article 1 du décret ne permet de déroger au principe du remboursement de la mise à disposition que pour une liste très limitative d'organismes, établie par la loi du 2 février 2007 qui a modifié l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique. Ces dispositions posent deux difficultés majeures. D'une part, le champ des dérogations ne concerne pas les associations. A l'heure de la simplification administrative, cela va complexifier les relations entre les associations et les collectivités locales, qui sont nombreuses à mettre à disposition des agents à des organismes à but non lucratif, en créant notamment des flux financiers supplémentaires et en gonflant artificiellement les budgets des associations comme des collectivités. D'autre part, le champ des dérogations ne semble pas non plus inclure les Groupements d'Intérêt Publics, dont les conventions constitutives et les statuts prévoient pourtant souvent la possibilité de mise à disposition gracieuse de personnel par les collectivités membres, possibilité assez largement mise en oeuvre. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des évolutions de la règlementation sont envisagées.
Texte de la REPONSE : La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a prévu de nouvelles dispositions régissant la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Parmi celles-ci, une nouvelle règle impose désormais aux organismes bénéficiaires de droit privé le remboursement des charges salariales correspondant au fonctionnaire mis à disposition, sans possibilité de dérogation en l'espèce. Lors de l'examen au Sénat, le 21 décembre 2006, du projet de loi précité, la commission des lois de la Haute Assemblée a proposé deux amendements transposant aux fonctions publiques territoriales et hospitalières les nouvelles règles envisagées jusqu'alors pour la seule fonction publique de l'État. À cette occasion, le rapporteur de la commission a indiqué que celle-ci avait débattu de l'obligation de remboursement des charges afférentes aux fonctionnaires mis à disposition auprès d'une association et de l'éventualité d'introduire une faculté de dérogation. Toutefois, eu égard à l'objectif de mettre fin aux dérives et irrégularités en matière de mise à disposition soulignées par un rapport de l'inspection générale des finances, à la nécessité de respecter le principe de sincérité budgétaire et aux risques juridiques inhérents aux mises à disposition gratuites, notamment au regard de la cour de discipline budgétaire et financière, la commission des lois n'a pas retenu l'idée d'inscrire une faculté de déroger au principe de remboursement obligatoire lors d'une mise à disposition d'un fonctionnaire vers un organisme de droit privé. Afin d'éviter un accroissement des charges des associations désormais tenues à un remboursement impératif, le rapporteur de la commission a estimé préférable de s'orienter vers une augmentation du montant des subventions qui leur sont versées en contrepartie de cette obligation. Les amendements ainsi présentés ont été adoptés par le Sénat le 21 décembre 2006 ainsi que par l'Assemblée nationale le 23 janvier 2007. Il n'apparaît ainsi pas opportun de revenir sur un dispositif qui a été arrêté par le législateur il y a peu de temps. Il est à signaler que les mises à disposition au sein des groupements d'intérêt public (GIP) peuvent reposer sur un autre support législatif que le statut général des fonctionnaires. Ainsi, le code de la recherche prévoit en son article L. 341-4 que « la convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux ». Ces dispositions législatives propres aux GIP, que l'on retrouve par exemple à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles pour le CEP « Maison départementale des personnes handicapées », permettent la mise à la disposition du GIP de personnels appartenant aux personnes morales membres de celui-ci et, dès lors que la convention constitutive du GIP l'aura expressément prévu, indiquent que ces mises à disposition valent participation des membres au GIP sans remboursement.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O