FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30177  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7707
Réponse publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9579
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  sections de communes
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités pratiques d'application de l'article L. 2411-12-1 du CGCT relatif aux biens de section et plus précisément le point de départ du délai des cinq ans de non paiement des impôts.
Texte de la REPONSE : L'article 128 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article nouveau L. 2411-12-1 issu d'un amendement parlementaire. Ce nouvel article permet au conseil municipal de demander au représentant de l'État dans le département de prononcer le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune, notamment dans le cas où les impôts de la section ont été payés sur le budget communal depuis plus de cinq années consécutives. Cette faculté de demander le transfert des biens sectionaux est entrée en vigueur, en vertu de l'article 199 de la loi susvisée, le 1er janvier 2005. Dès lors, si la commune avait payé, sur son budget, les impôts d'une section depuis plus de cinq ans sans interruption, elle pouvait présenter une demande de transfert à compter de cette date. Le point de départ du délai des cinq ans de non-paiement des impôts par la section serait donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux administratifs, le 1er janvier 2000.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O