FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30203  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7713
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3307
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  transsexuels. revendications
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes transidentitaires. Il a fallu attendre 1992 et une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme pour que les tribunaux français ne s'opposent plus aux changements d'état civil demandés par des personnes transidentitaires. Cependant, la procédure reste lourde : il s'agit d'une requête, voire d'une assignation devant le tribunal de grande instance, par l'entremise d'un avocat, ce qui induit un coût de 1 500 à 3 000 € minimum. En dépit des attestations médicales fournies et de la jurisprudence, certains tribunaux exigent des expertises physiques et psychiatriques parfois humiliantes et onéreuses. Le délai avant jugement définitif est en moyenne d'un an. Or, cette procédure n'est recevable qu'après intervention chirurgicale et pour des personnes non mariées, ou divorcées. À titre de comparaison, l'Espagne a adopté en 2007 une loi permettant le changement d'état civil à des personnes hormonées, suivies médicalement, opérées ou non, ramenant cette démarche à un simple acte administratif. Par ailleurs, la possibilité de changement de prénom instituée par circulaire du garde des sceaux se heurte encore trop souvent à la mauvaise volonté de certains juges. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'identité sexuelle est une des composantes de l'état des personnes soumises au principe d'ordre public d'indisponibilité. Toutefois, selon les termes de la jurisprudence, « lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social », le principe du respect dû à la vie privée justifie alors que l'état civil indique le sexe dont la personne a l'apparence. Le tribunal de grande instance du lieu où a été dressé l'acte de naissance peut ordonner la rectification et, en pratique, une expertise judiciaire est souvent ordonnée pour établir la réalité du syndrome transsexuel. Toutefois, la remise d'attestations émanant de plusieurs médecins reconnus pour leur compétence en la matière et qui ont suivi la personne concernée est de nature à se révéler suffisante. Enfin, pour faciliter la vie quotidienne des personnes transsexuelles durant la période où s'opère le changement de genre, il leur est possible d'obtenir la modification du prénom sur le fondement des dispositions de l'article 60 du code civil. En effet, la jurisprudence reconnaît que la conviction d'appartenance à l'autre sexe constitue l'intérêt légitime requis pour ce changement de prénom, les juges faisant droit aux demandes de changement de prénom dans 94 % des cas. Ces mécanismes apparaissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O