Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les difficultés des chirurgiens dentistes en matière de radioprotection. En effet, les différentes obligations incombant aux chirurgiens, dentistes en matière de radioprotection, issues de la transposition des directives Eurcom 96/29 et 97/43, sont progressivement intégrées dans le code du travail et le code de santé publique depuis 2003. Sans contester le bien-fondé d'une démarche de protection des patients et des travailleurs contre les effets potentiellement néfastes des rayonnements ionisants, force est de constater que les obligations réglementaires actuelles et à venir apparaissent totalement disproportionnées par rapport au risque spécifique encouru au sein des cabinets dentaires. Ces obligations en matière de radioprotection sont nombreuses et lourdes. La sécurité sanitaire est essentielle dans les établissements de santé. Cependant, il ne s'agit plus ici de sécurité sanitaire mais d'application aveugle d'une réglementation de manière transversale, appliquée à l'identique à tous les secteurs d'activité. En effet, il est établi qu'un cliché rét r alvéolaire, examen dentaire le plus courant, équivaut en termes de dose à environ deux heures d'irradiation naturelle. Concernant l'exposition des patients, l'obligation de formation en vigueur depuis 2004 semble nécessaire et suffisante. Cette obligation concerne aussi bien les centrales nucléaires les centres de radiothérapie que les cabinets dentaires, sans distinction de niveau de risque. Les seuls travailleurs qui pourraient éventuellement être soumis à un risque d'exposition au sein d'un cabinet dentaire sont les chirurgiens-dentistes. L'exposition des praticiens, professionnels de santé responsables, étant connue comme négligeable, et en tout état de cause inférieure au seuil de classement dans la catégorie « personnel exposé », il apparaît logique d'exonérer les cabinets dentaires de cette obligation de désigner une personne compétente en radioprotection au sein de l'établissement. Au cas où cette obligation serait malgré tout maintenue, il apparaît nécessaire que la mission de la PCR puisse être effectuée en majeure partie à distance et par échanges de documents. Une visite sur site fréquente de la PCR n'aurait en effet aucun intérêt pour les cabinets dentaires, déjà soumis à un contrôle périodique des installations par un organisme agréé qui vérifie le respect de la réglementation et à la conformité des installations. Par ailleurs, si cette obligation est maintenue, il sera nécessaire de diminuer la périodicité des contrôles réglementaires par organisme agréé, actuellement fixée à un an. Les cabinets dentaires ne sont pas des centrales nucléaires ! Les chirurgiens-dentistes et leurs patients n'y sont tout de même pas en danger. Dès lors, les pouvoirs publics doivent favoriser la mise en oeuvre des mesures simples et de bon sens, attendues par la profession. En effet, les procédures de contrôle de l'efficacité de la radioprotection sont nécessaires, mais il est indispensable quelles soient adaptées aux risques avérés. Concernant le personnel et les chirurgiens-dentistes eux-mêmes : les assistantes dentaires n'étant pas habilitées à réaliser des examens radiographiques, elles ne sont pas présentes dans la salle de soins lors de leur réalisation, et à ce titre et sauf exception ne sont pas classées comme « personnel exposé ». Dans la salle de soins, lors de l'examen, le port d'un dosimètre individuel permet de vérifier la dose reçue. Il s'avère que l'analyse de la surveillance individuelle des chirurgiens-dentistes, réalisée à l'échelon national, met en évidence une exposition qui permettrait, stricto sensu, et ce dans la quasi-totalité des cas, de ne pas les classer en tant que « personnel exposé ». C'est donc au niveau de la radioprotection des travailleurs que la disposition réglementaire est la plus flagrante. En effet, afin de garantir la sécurité des travailleurs, l'article R. 231-106 du code du travail prévoit que « dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés y intervenant, le chef d'établissement désigne, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou des délégués du personnel, au moins une personne compétente en radioprotection ». Il lui demande la position du Gouvernement en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est appelée sur les inquiétudes de nombreux professionnels de santé concernant les nouvelles obligations des chirurgiens-dentistes suite à la transposition des directives européennes EURATOM 96/29 et 97/43, intégrées progressivement dans la réglementation issue du code du travail et du code de la santé publique, relatives à la radioprotection. La ministre a pris connaissance avec grande attention des enjeux d'une telle transposition. Ce sujet relève à la fois de la compétence du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et de celle du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité. La direction générale du travail et l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) travaillent d'ailleurs conjointement sur le sujet de la transposition de ces directives. Concernant plus particulièrement la profession de chirurgien-dentiste, la ministre a souhaité, compte tenu des difficultés signalées par les praticiens dans la mise en oeuvre de ces nouvelles obligations, que le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports prenne toute sa part dans le groupe de travail que l'autorité de sûreté nucléaire mettra en place dès la rentrée de septembre. Ce groupe de travail associera en outre le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, ainsi que les professionnels du secteur. La mission de ce groupe de travail ad hoc sera notamment d'évaluer la proportionnalité des contraintes de contrôle prévues pour les cabinets dentaires, en tenant compte des mesures de protection des travailleurs, mais également des patients, et d'envisager les évolutions qui pourraient être nécessaires.
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