Texte de la REPONSE :
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La caisse des écoles est un établissement public municipal dont les compétences sont définies par l'article L. 212.10 du code de l'éducation. Les caisses des écoles ont pour objet de faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Ces missions ont fait l'objet d'une évolution significative ces dernières années, à l'occasion d'une modification législative. En effet, l'article 130 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a permis d'étendre les compétences de ces caisses à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement des premier et second degrés. Ces actions peuvent être mises en oeuvre grâce à la création d'un conseil consultatif de réussite éducative, qui propose au comité de la caisse des écoles la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises. Par ailleurs, le rôle des caisses des écoles vient d'être réaffirmé récemment par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires. En effet, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, la commune peut confier par convention l'organisation du service d'accueil, en cas de grève des personnels enseignants, à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci. Il convient de rappeler que la structure même des caisses des écoles reflète le rôle prépondérant des communes dans la gestion de ces caisses. En effet, le comité de caisse, qui en est l'organe délibérant, comprend notamment trois représentants de la commune, dont le maire, qui en est le président. Les caisses des écoles sont créées par délibération du conseil municipal et leurs ressources proviennent, pour la plus grande part, des subventions municipales. À cet égard, les évolutions susceptibles d'intervenir sur les missions et le rôle des caisses des écoles relèvent plus spécifiquement de la compétence du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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