Texte de la REPONSE :
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L'attention de la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le président de la CDAPH est élu à bulletins secrets parmi les membres de la CDAPH ayant voix délibérative. La réglementation prévoit à l'article R. 241-24 du CASF qu'un membre de l'équipe pluridisciplinaire ne peut être désigné comme membre de la CDAPH. En revanche, il n'existe pas de disposition de même nature limitant le choix du président du conseil général qui, parmi ses quatre représentants, peut donc désigner le directeur de la MDPH. Ce directeur a toutefois vocation à mettre en oeuvre les décisions de la commission exécutive de la MDPH qui est un groupement d'intérêt public, et ses missions sont définies par la convention constitutive du groupement. Aussi, sa désignation comme membre de la CDAPH et son élection comme président ne paraissent pas correspondre à la vocation du directeur de la MDPH dont le rôle ne doit pas être confondu avec celui de membre d'une instance au fonctionnement de laquelle il contribue avec ses services.
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