FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30329  de  Mme   Pinville Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7713
Réponse publiée au JO le :  21/10/2008  page :  9074
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Pinville attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les avocats dans l'application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, qui dispose que les frais d'affranchissement relatifs aux correspondances postales expressément prévues par la loi, lorsqu'elles sont à la charge des parties, sont avancés par l'État. En vertu de ce texte, les avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle apposent, sur les correspondances postales, la mention «franchise postale article 119 du décret du 19 décembre 1991». Or l'administration postale accepte parfois ces courriers, et parfois les rejette, ce qui, dans ce dernier cas, semble contraire aux dispositions réglementaires. Compte tenu du fait qu'il paraît anormal d'imposer aux avocats des frais d'affranchissement qu'ils n'ont pas à supporter, elle lui demande de bien vouloir préciser à nouveau le droit des avocats dans les dossiers d'aide juridictionnelle.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui indique que les dispositions de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 régissent les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales sous la condition que ces frais, expressément prévus par la loi, sont à la charge des parties. Il s'agit, en application de l'article R. 93 (14°) du code de procédure pénale, des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire. En effet, ces frais de justice, avancés par l'État, sont à la charge de la partie condamnée aux dépens. Ainsi, par son champ d'application limité, les dispositions de l'article 119 ont pour effet de dispenser le seul bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, condamné aux dépens, du remboursement des frais de correspondance mentionnés à l'article R. 93 (14°) précité. Ces dispositions n'ont donc pas vocation à instaurer une franchise postale au profit des avocats prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle. À cet égard, la ministre de la justice lui précise que la franchise postale, dont bénéficiaient les services de l'État pour l'envoi de leur courrier administratif, a été supprimée le 1er janvier 1996 par les dispositions du décret du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O