FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30454  de  M.   Wojciechowski André ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7706
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3281
Date de changement d'attribution :  23/09/2008
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  travailleurs de la mine : pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur le remplacement des obligations des anciens Charbonnages de France par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) créée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 qui est chargée de garantir les droits sociaux des anciens mineurs et de leurs ayant droits. L'ANGDM ne reconnaît pas la validité du pacte civil de solidarité pour la réversion des avantages en nature consentis aux anciens mineurs, il lui demande s'il entend demander à l'ANGDDM d'aligner les droits et obligations des personnes pacsées sur ceux des personnes mariées.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 1er du titre Ier de la loi 2004-105 du 3 février 2004 portant notamment création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), l'ANGDM a vocation à garantir au nom de l'État l'application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières et de leurs ayants droit, tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de ces entreprises. Le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières (dit « statut du mineur ») précise en ses articles 22 d) et 23 d) que les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage ou de logement, en nature ou en espèces. Ainsi, en ce qui concerne la réversion des avantages en nature prévus par les articles 22 et 23 du statut du mineur et leurs divers arrêtés, circulaires et protocoles d'application (notamment la circulaire ministérielle du 1er septembre 1956 et le protocole d'accord du 22 janvier 1957), la réglementation en vigueur limite en cas de décès de l'ayant droit, le bénéfice de cette réversion aux personnes veuves non remariées, ni divorcées, ni séparées judiciairement, ni vivant en état de concubinage notoire et permanent. L'article 6 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 fixant les missions de l'Agence est venu confirmer que l'époux veuf, lorsqu'il ne pouvait prétendre à la prestation du fait de ses services propres, bénéficiait également de la réversion des avantages en nature de son épouse décédée, dans les mêmes conditions. En vertu du principe de légalité, l'Agence se doit donc de limiter le versement des prestations qu'elle gère, dans une application stricte des lois, règlements et conventions s'imposant à la profession minière. L'Agence n'est donc pas en mesure d'opérer régulièrement une quelconque réversion au profit d'une personne qui aurait conclu un pacte civil de solidarité avec un agent ayant droit, au lendemain du décès de celui-ci. Par ailleurs, il n'est pas prévu que les régimes spéciaux comme ceux mis en place en juin et novembre 1946 soient modifiés avant toute évolution réglementaire concernant les salariés ou retraités du régime général.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O