FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30476  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7693
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1126
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  risques naturels majeurs
Analyse :  expropriations. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les mesures d'information à disposition des particuliers qui se trouvent dans une procédure dite de délocalisation pour risque naturel et/ou d'expropriation. Il lui demande des précisions au niveau des modalités d'indemnisation des biens concernés par lesdites procédures.
Texte de la REPONSE : Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) finance l'expropriation ou l'acquisition amiable de biens menacés ou sinistrés par des risques naturels majeurs, conformément aux lois du 2 février 1995 et du 30 juillet 2003. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures par les services de l'État sont précisées par la circulaire interministérielle du 23 avril 2007 relative à la gestion du FPRNM. Concernant les procédures d'expropriation, l'article L. 561-1 du code de l'environnement prévoit notamment que l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application de la garantie catastrophe naturelle prévue par l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et que la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. En application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'information à disposition des particuliers concernés par cette procédure est principalement assurée à travers une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dans les conditions précisées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du même code. Dans le souci d'améliorer l'information des propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a donné instruction à l'administration fiscale (BOI 13-K-8-07 du 23 octobre 2007) de communiquer aux propriétaires concernés les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. Concernant les procédures d'acquisition amiable, qui nécessitent l'accord des propriétaires concernés pour être menées à terme, l'information des particuliers est assurée par les services de l'État dans les limites autorisées par la loi concernant la diffusion de documents administratifs.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O