Texte de la REPONSE :
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L'article 3 du décret n° 2006-46 du 13 janvier 2006 portant modification du code de la route a créé une nouvelle incrimination relative à la vente de plaques d'immatriculation non conformes. Ainsi, aux termes du VIII de l'article R. 317-8 du code de la route, « le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV [du présent article] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée ». L'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées dispose, en effet, que les plaques d'immatriculation des véhicules et les produits rétrofléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. Cette homologation est accordée aux plaques d'immatriculation et produits réfléchissants conformes soit aux prescriptions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Par ailleurs, une amende de la troisième classe peut également être prononcée à l'encontre de celui qui utilise des plaques d'immatriculation non conformes, mal entretenues ou encore mal posées. L'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules dispose ainsi que les plaques d'immatriculation avant et arrière doivent être fixées au véhicule de façon à être visibles, de l'arrière et de l'avant du véhicule sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal et qu'elles doivent rester lisibles en toutes circonstances. Lorsque cette infraction est relevée, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite, conformément à l'article R. 317-8 VII du code de la route.
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