FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30500  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Nouveau Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7725
Réponse publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10735
Date de signalisat° :  02/12/2008
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  fédérations
Analyse :  pouvoirs. limitation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les suites données au rapport de la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de l'Assemblée Nationale rédigé par Denis Merville et Henri Nayrou en 2005, relatif aux normes édictées par les fédérations et ligues sportives. Ce rapport avançait une série de propositions pour sortir les villes d'un « surenchère normative » très coûteuse dans lesquelles les ligues professionnelles les entraînent souvent avec la réussite sportive, parfois éphémère, de leurs clubs. La mise aux normes des équipements sportifs conduit parfois à l'asphyxie financière. Il y était souligné les carences de l'État laissant le champ libre aux fédérations et ligues. Les termes de normes et homologations sont utilisés à la fois pour désigner des interventions de l'État, de l'Afnor et des fédérations, ce qui a conduit la MEC à parler de « soupçon d'un abus de pouvoir » de la part des ligues. Aucune carte des équipements sportifs permettant un chiffrage des prescriptions n'a jamais été réalisée. Les auteurs ont élaboré une liste de propositions s'articulant autour de quatre axes : une meilleure connaissance des coûts ; une harmonisation des règlements et une stabilisation des prescriptions nouvelles ; une responsabilisation des pratiques ; une régulation plus ferme et une intervention plus directive des pouvoirs publics. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qui ont été réservées à ce rapport et quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier aux maux mis en exergue par celui-ci.
Texte de la REPONSE : Conscient depuis plusieurs années des difficultés financières induites par certaines règles édictées par des fédérations sportives en matière d'équipements, le ministère chargé des sports a demandé, en 2003, au Conseil d'État de préciser l'étendue et les limites de la capacité normative liée à l'application de l'article L. 131-16 du code du sport. Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans le cadre de la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. Il s'agit aussi bien des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs que de celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes. En revanche, la Haute Assemblée a estimé que les exigences exclusivement dictées par des impératifs d'ordre commercial, comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d'installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations sportives délégataires. En ces domaines, ces fédérations ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. À la suite de cet avis, le ministère a amélioré le dispositif réglementaire visant à favoriser la concertation entre les fédérations sportives et les collectivités territoriales et à évaluer les conséquences financières de l'application de la réglementation fédérale concernant les équipements sportifs et de ses évolutions. C'est ainsi qu'une assise réglementaire a été donnée à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs qui doit examiner tout projet d'édiction ou de modification des règlements et la notice d'impact afférente évaluant notamment les éventuels surcoûts (propositions n° 2 et n° 8 de la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de la commission des finances de l'Assemblée nationale). Au sein de cette commission destinée à favoriser la concertation entre des collectivités maîtres d'ouvrage et des fédérations sportives prescriptrices (proposition n° 12 de la MEC), la représentation des collectivités territoriales a été élargie à l'intercommunalité. La publicité des avis de cette commission a été étendue à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales. À la suite de l'audition par la MEC, le 14 avril 2005, du ministre chargé des sports, une portée réglementaire a été donnée à l'avis rendu par le Conseil d'État le 20 novembre 2003 (art. R. 131-33 et R. 131-34 et R. 142-20 du code du sport proposition n° 19 de la MEC). L'article R. 131-33, avec l'article R. 132-10, apporte les clarifications sémantiques souhaitées par la MEC (proposition n° 1) permettant de bien distinguer les normes des règlements fédéraux, et l'homologation du classement fédéral : il convient désormais de faire état, d'une part, de règles fédérales et non de normes fédérales et, d'autre part, de classement fédéral d'un équipement sportif et non de son homologation. En outre, l'article R. 131-33 rappelle que seules les fédérations délégataires ont compétence pour édicter des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (propositions n° 13 et n° 14 de la MEC) : en particulier, cette compétence ne peut être déléguée aux ligues professionnelles. L'article R. 131-34 stipule que les règles fédérales doivent être « proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée » (proposition n° 5 de la MEC) et qu'il convient de « prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes, notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires » (proposition n° 6 de la MEC). Le ministère chargé des sports a achevé la mise en place du dispositif réglementaire encadrant le pouvoir normatif des fédérations sportives en matière d'équipements sportifs en adaptant le cadre de la notice d'impact que les fédérations sportives doivent élaborer et joindre à leur projet de modification de règles fédérales soumis à l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux. Le dispositif réglementaire intègre donc les principales dispositions suggérées par la MEC. Par ailleurs, un guide pratique a été élaboré en concertation avec le Comité national olympique et sportif français et plusieurs associations nationales d'élus des collectivités territoriales et de responsables de services territoriaux des sports. Destiné à l'information des collectivités territoriales et des dirigeants de clubs sur l'étendue et les limites du pouvoir normatif des fédérations sportives, il a été largement diffusé (50 000 exemplaires) au début du second semestre 2006 (proposition n° 9 de la MEC). Enfin, les enseignements tirés du recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques, achevé en décembre 2005, actualisé en permanence et dont les données sont accessibles sur un site internet, sont de nature à favoriser un dialogue fructueux entre les maîtres d'ouvrage et le mouvement sportif, notamment à l'occasion des modifications envisagées aux règles fédérales (proposition n° 4 de la MEC). L'ensemble et la continuité de ces actions témoignent de l'intérêt tout particulier que la ministre accorde à ce sujet sensible pour les finances des collectivités locales et territoriales.
NC 13 REP_PUB Poitou-Charentes O